Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2014 et le 27 novembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de première instance et l'appel incident présentés par la société Kyrneol.
Il soutient que :
- les conclusions de première instance tendant à l'annulation du courrier du 7 mars 2013 en tant qu'il informe la société de la nécessité d'une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégés avant d'entreprendre les travaux de construction, qui ne comporte aucun caractère décisoire, sont irrecevables ;
- en tout état de cause, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Corse a estimé que le projet nécessitait, préalablement à la réalisation des travaux projetés, une dérogation au titre des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, le tribunal ayant commis une erreur de droit sur ce point ;
- les dépenses engagées par la société Kyrneol, qui ont été indemnisées par le tribunal, sont dépourvues de lien de causalité avec la faute résultant de l'illégalité du permis de construire ;
- les moyens soulevés par la société Kyrneol à l'appui de ses conclusions incidentes ne sont pas fondés ;
- si la Cour retenait néanmoins un préjudice indemnisable tenant à la privation des bénéfices escomptés par la société Kyrneol, la faute de cette dernière exonère au moins partiellement la responsabilité de l'Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2015 et le 3 novembre 2016, la société Kyrneol, représentée par Me B... et Me A..., cabinet Genesis Avocats, demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer l'article 2 du jugement par lequel le tribunal a limité à la somme de 104 599,69 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme complémentaire de 1 280 420 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 septembre 2012, au titre du préjudice résultant du manque à gagner ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation au titre du manque à gagner ;
- le lien de causalité entre l'illégalité du permis de construire et la perte des bénéfices attendus est établie ;
- le manque à gagner est établi à hauteur de 1 280 420 euros ;
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par courrier du 16 février 2016, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 18 avril 2016, la clôture de d'instruction avec effet immédiat a été prononcée.
Un mémoire présenté par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a été enregistré le 28 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Kyrneol.
1. Considérant que, par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 7 mars 2013 en tant qu'elle interdit à la société Kyrneol de réaliser les travaux de construction d'un parc éolien et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la société Kyrneol la somme de 104 599,69 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité tant du permis de construire le parc éolien en date du 24 décembre 2008 que de la décision du 7 mars 2013 ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la société Kyrneol conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme complémentaire de 1 280 420 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la " décision " du 7 mars 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 février 2012, le préfet de la Haute-Corse a informé la société Kyrneol qu'il envisageait de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 414-5 du code de l'environnement, d'arrêter les travaux de construction des éoliennes autorisés par le permis délivré le 24 décembre 2008 en raison de l'atteinte significative portée à la population de gypaètes barbus présente dans les deux sites Natura 2000 situés à proximité, et l'a invitée à faire part de ses observations, ce que cette dernière a fait par courrier du 22 février 2012 ; que, par lettre du 26 juin 2012, la société Kyrneol a indiqué au préfet qu'elle suspendait les travaux à titre conservatoire et demandé au préfet de se prononcer dans le délai d'un mois faute de quoi elle se réservait la possibilité de reprendre les travaux ; qu'après une réunion le 23 juillet 2012 entre les services de l'Etat et les représentants de la société, cette dernière a présenté à l'administration, le 7 septembre 2012, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'abandon du projet ;
4. Considérant que, par courrier du 7 mars 2013, le préfet de la Haute-Corse a, d'une part, rejeté la demande indemnitaire de la société Kyrneol ; qu'il a, d'autre part, informé la société qu'en vertu du principe d'indépendance des législations, le permis de construire du 24 décembre 2008 ne permettait pas à lui seul la réalisation du projet d'éoliennes en raison de la protection dont bénéficie le gypaète barbu et que la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement était au préalable requise ; qu'il a précisé que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie était compétent en l'espèce pour se prononcer sur une éventuelle demande de dérogation ; qu'enfin le préfet a rappelé " en tout état de cause " l'impossibilité pour la société d'entreprendre " en l'état " les travaux projetés sous peine des sanctions prévues à l'article L. 415-3 du code de l'environnement ; que ces indications relatives à l'impossibilité de réaliser le projet d'éoliennes en l'absence de dérogation à la législation sur les espèces protégées constituent un simple rappel de la réglementation en vigueur et se bornent à informer la société des conséquences éventuelles de la situation irrégulière dans laquelle elle se trouverait en cas de mise à exécution du permis de construire ; que, dans cette mesure, le courrier du 7 mars 2013 n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette " décision " doivent être rejetées comme irrecevables ;
5. Considérant qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la " décision " du 7 mars 2013 en estimant qu'elle interdirait à la société Kyrneol de réaliser les travaux de construction d'un parc éolien ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée en raison de l'illégalité fautive de la " décision " du 7 mars 2013 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-5 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une manifestation ou une intervention entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur (...) " ;
8. Considérant que la société Kyrneol ne saurait se prévaloir de la responsabilité de l'Etat à raison de la faute que le préfet aurait commise en engageant, par la lettre du 8 février 2012 mentionnée au point 3, une procédure d'arrêt des travaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 414-5 du code de l'environnement dès lors que la société a elle-même abandonné quelques mois plus tard le projet sans y être contrainte ; qu'en outre le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant en revanche, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la même date : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'évaluation des incidences Natura 2000 réalisée postérieurement, alors qu'elle aurait dû être effectuée au préalable, que la mise en oeuvre du projet autorisé par le permis de construire du 24 décembre 2008 est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour le gypaète barbu, qui est inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, et de porter atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000 situés à proximité, garantie par les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse, en délivrant le permis de construire, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; que l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce que le ministre ne conteste d'ailleurs pas ;
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du premier avenant à la convention de raccordement au réseau électrique conclue entre l'entreprise EDF et la société Kyrneol, en date du 21 septembre 2011, que cette dernière a versé le 13 octobre 2009 un acompte de 104 599, 69 euros en vue de la réalisation du projet de parc éolien ; qu'à cette date, le permis de construire avait été délivré et si l'évaluation des incidences Natura 2000, qui avait été remise à la société, concluait à des effets préjudiciables pour le gypaète barbu, l'administration, qui a délivré le permis de construire sans exiger au préalable ce document, n'avait engagé aucune démarche en vue de l'arrêt du projet ; que, dès lors, les frais de raccordement électrique constituent des dépenses engagées en pure perte en lien direct et certain avec l'illégalité fautive du permis de construire, sans qu'aucune imprudence puisse être reprochée à la société ; que, par conséquent, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Kyrneol la somme de 104 599,69 euros à ce titre ;
12. Considérant, d'autre part, que le manque à gagner correspondant à la valeur marchande du projet d'éoliennes qui aurait pu être cédé à un tiers et qui n'a pu être développé ne peut ouvrir droit à réparation dès lors qu'il résulte de l'impossibilité légale de réaliser l'opération projetée et non de l'illégalité du permis de construire ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé seulement en tant qu'il a annulé la " décision " du 7 mars 2013 ; que le surplus de conclusions de l'appel principal du ministre et l'appel incident de la société Kyrneol doivent être rejetés ;
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas droit de faire droit aux conclusions de la société Kyrneol présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 2014 est annulé en tant qu'il a annulé la " décision " du 7 mars 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, les conclusions de première instance de la société Kyrneol tendant à l'annulation de la " décision " du 7 mars 2013, les conclusions de cette société à fin d'appel d'incident et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et à la société Kyrneol.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA05157
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