Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2014 et le 27 juillet 2015, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas motivé la réponse apportée au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 41 de la charte de l'union européenne car il n'a pas été entendu par les services de la préfecture avant son adoption ;
- c'est à tort que le tribunal lui a imputé des agissements constitutifs d'un trouble à l'ordre public alors qu'il a été dispensé de peine au titre de l'usage de faux documents administratifs ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- et les observations de Me A..., représentant M. C... B....
1. Considérant que M. C... B..., de nationalité cap-verdienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que, par décision du 23 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, devant les premiers juges, M. C... B...soutenait que le préfet ne s'était pas livré à un examen particulier de sa situation, sans assortir ce moyen d'aucune précision ; que le tribunal y a suffisamment répondu en indiquant que l'intéressé ne justifiait pas que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet, qui y mentionne notamment les dates de naissance de l'intéressé et de chacun de ses enfants, y fait état du précédent refus de titre dont il a fait l'objet et de la décision du tribunal rendue sur ce refus, de la situation de sa concubine et de l'ancienneté du séjour en France de cette dernière et de leurs deux enfants, s'est livré à un examen particulier de la situation de M. C... B...;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ;
5. Considérant qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi M. C... B..., qui a été mis à même, lors du dépôt de sa demande, d'apporter toutes les précisions qu'il estimait utiles, n'a pas été privé de son droit à être entendu ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
8. Considérant que M. C... B...s'est maintenu en France, sous couvert de faux documents administratifs qui lui ont permis d'y exercer un emploi, de s'y loger et de s'y acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le tribunal de grande instance de Marseille ayant jugé, par un jugement revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, qu'il s'était rendu coupable, entre le 22 septembre 2009 et le 26 mars 2014, de l'usage de faux documents administratifs et l'ayant dispensé de peine ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité cap-verdienne, l'a rejoint au cours de l'année 2012 et séjourne irrégulièrement sur le sol français ; que les enfants du couple ont rejoint leurs parents dans le courant de l'année 2013, alors qu'ils étaient respectivement âgés de dix et sept ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C... B...était déjà âgé de trente-trois ans ; que la famille ne se trouvait réunie en France, irrégulièrement, que depuis un an ; qu'au vu de ces éléments et malgré les efforts d'insertion de l'intéressé, qui, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, ne trouble pas l'ordre public, et bien que ses enfants soient scolarisés en France à l'école élémentaire et qu'il y ait à plusieurs reprises exercé des emplois salariés, parfois durablement, l'arrêté qu'il conteste n'a pas, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure et dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... mentionne les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient suivre leurs parents, qui ont la même nationalité, dans leur pays d'origine et y être scolarisés ; que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations ainsi invoquées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies, pas plus que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. C... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA05072
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