2°) d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le maire d'Argeliers a retiré le permis de construire tacite accordé le 29 mars 2016 et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Argeliers, à titre principal, de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Argeliers le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les mesures qu'il a prévues pour assurer la desserte du terrain d'assiette du projet seraient insuffisantes ;
- en outre, le projet est conforme aux dispositions de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et, ainsi, le refus de délivrance du permis de construire ne pouvait être fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- il appartenait à la commune de consulter les gestionnaires des réseaux publics afin d'avoir les indications nécessaires ;
- l'élevage de chiens reproducteurs nécessitant une surveillance constante, est directement lié à l'exploitation agricole ;
- le maire ne pouvait se fonder sur le défaut de production de pièces réclamées par le service instructeur pour refuser sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, la commune d'Argeliers, représentée par la SELARL Accore avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'injonction et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. A... E..., et de Me B..., représentant la commune d'Argeliers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E... a déposé le 22 septembre 2015 une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment d'élevage de chiens, d'une habitation et d'une remise agricole pour une surface totale de plancher créée de 350 mètres carrés sur un terrain situé en zone NC1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Argeliers sur une unité foncière située au lieu-dit " Les Bories ". A la suite de la production le 29 décembre 2015 de pièces demandées par la mairie d'Argeliers afin de compléter le dossier de demande, un permis de construire tacite est né le 29 mars 2016. Par arrêté du 30 mai 2016, le maire de la commune d'Argeliers a retiré ce permis de construire tacitement né et refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par le jugement du 6 avril 2018 dont relève appel M. A... E..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Pour s'opposer à la demande de permis de construire, le maire de la commune d'Argeliers s'est fondé, d'une part, au vu des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'effectuer les travaux nécessaires à la desserte du terrain d'assiette du projet au réseaux publics d'eau potable, d'assainissement, d'électricité, de téléphonique et par le service d'incendie et d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public, les travaux pourraient être réalisés, d'autre part, sur l'absence d'étude relative à un dispositif d'assainissement non collectif et, enfin, sur la non-conformité du projet de construction à destination d'habitation aux dispositions des articles NC-1 et NC1-2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / (...) ".
4. Nonobstant l'absence de précision sur les raisons pour lesquelles le projet de construction d'une maison à usage d'habitation ne serait pas nécessaire à l'activité d'élevage de chiens envisagée, l'arrêté contesté comporte l'intégralité des motifs justifiant le refus opposé par le maire à la demande de permis de construire de M. A... E.... Le moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision en cause doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes d'une part, du premier alinéa de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à l'article L. 111-4 : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ".
6. Les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité. En outre, pour fonder un refus de permis de construire sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme l'autorité compétente qui " n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés ", doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.
7. Enfin, l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune énonce que toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable et, qu'à défaut, l'alimentation par puits ou forage est admise.
8. D'une part, contrairement à ce qu'affirme M. A... E..., il ressort des pièces du dossier que, lors de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. A... E..., les gestionnaires des réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ont été consultés. Ainsi, la commune d'Argeliers a accompli les diligences requises par les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
9. D'autre part, comme il a été rappelé au point 7, en vertu de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, en l'absence de réseau public d'eau potable, la desserte des constructions à destination d'habitation ou à usage d'activités peut avoir lieu grâce à l'alimentation par puits ou forage. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces jointes à la demande de permis de construire que sur le plan de masse figure le raccordement du projet au réseau d'eau potable sans précision particulière. Or, dans son avis émis le 23 septembre 2015, le gestionnaire du réseau public d'eau potable, Véolia Eau, consulté par le service instructeur, conformément aux diligences qui incombaient à la commune, indique que le projet de construction ne peut être raccordé au réseau public, nécessitant soit l'extension du réseau, soit la mise en oeuvre d'un dispositif privé. Dès lors que le projet ne mentionnait l'existence d'aucun dispositif privé de distribution d'eau potable et nécessitait la réalisation de travaux d'extension du réseau public, le maire a pu se fonder, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, devenu L. 111-11, sur l'impossibilité dans laquelle se trouvait la commune d'effectuer les travaux nécessaires à la desserte du terrain d'assiette du projet au réseau public d'eau potable et d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public, les travaux pourraient être réalisés. Par suite, M. A... E... ne peut soutenir que le motif tiré de la non-conformité du projet avec les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, sur ce point, était illégal.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de ERDF du 22 octobre 2015, consulté au cours de l'instruction de la demande, que la desserte du projet de construction au réseau public d'électricité nécessitait des travaux d'extension du réseau sur une distance de 900 mètres, pour un coût non contesté de 43 037,86 euros hors taxe. Si M. A... E... produit aux débats un devis relatif à l'installation de panneaux solaires et à l'achat de groupes électrogènes daté du 30 juillet 2016, ces pièces postérieures à l'arrêté en litige, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté qui s'apprécie à la date de la décision. Dès lors, en se fondant sur le motif opposé à la demande de permis de construire, tiré de l'impossibilité pour la commune d'effectuer les travaux nécessaires aux construction envisagées au réseau public d'électricité et d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public, en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas entaché l'arrêté contesté d'illégalité.
11. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Argeliers aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les deux motifs précédemment cités. Il n'y a pas lieu, dès lors, pour la Cour d'examiner la légalité des autres motifs tirés de l'absence d'étude relative à un dispositif d'assainissement non collectif et de la non-conformité du projet de construction à destination d'habitation aux dispositions des articles NC-1 et NC1-2 du règlement du POS de la commune.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Argeliers du 30 mai 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
14. Eu égard aux motifs précédemment exposés, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... E... à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argeliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... E... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Argeliers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : M. A... E... versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Argeliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... E... et à la commune d'Argeliers.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
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N° 18MA02417