Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la SARL Bell'Ter, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 et la décision du 18 avril 2019 du maire de Saint-Géniès-de-Comolas ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Géniès-de-Comolas de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Géniès-de-Comolas la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Saint-Géniès-de-Comolas n'avait pas à saisir la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme puisque son projet se situe dans une zone densément construite à l'intérieur de l'ancienne zone UC de sorte que le délai d'instruction de sa demande a donc été prorogé à tort ; à tous le moins, le délai de prorogation ne pouvait être que d'un mois, en application du d) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme ;
- la demande de pièces complémentaires de la commune était illégale ;
- elle a donc bénéficié d'un permis d'aménager tacite, dont la décision attaquée emporte le retrait, qui n'a pas fait l'objet de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le maire a procédé à une inexacte application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de fait puisque son projet est raccordable sans nécessité d'extension aux réseaux de distribution d'eau potable, d'électricité ainsi qu'au réseau d'assainissement collectif grâce à une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles cadastrées section E n° 774 et 746.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Saint-Geniès-de-Comolas, représentée par Me D... F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Bell'Ter d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Société Bell'Ter ne sont pas fondés.
Par lettre du 3 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 7 janvier 2021.
Des pièces produites par la commune de Saint-Geniès-de-Comolas ont été enregistrées le 14 janvier 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SARL Bell'Ter et de Me D..., représentant la commune de Saint-Geniès-de-Comolas.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Bell'Terr, fait appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Géniès-de-Comolas a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quatre lots destinés à recevoir une construction comprenant chacune au maximum un logement sur un terrain situé 54 route de Bagnols-sur-Cèze, cadastré section E, parcelle n° 181.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme prévoit que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; (...). " Aux termes du premier alinéa l'article L. 111-5 de ce code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ". En application de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois (...) pour les demandes de permis d'aménager (...) ". Selon l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : (...) d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (...) ".
3. Par lettre du 11 janvier 2018, le maire de Saint-Géniès-de-Comolas a informé la SARL Bell'Ter que le délai d'instruction de sa demande n'était pas le délai de droit commun de trois mois mais était porté à cinq mois en application de l'article R. 423-25 du code de l'urbanisme. Toutefois, la circonstance que le service instructeur ait saisi à tort pour avis la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et illégalement prorogé en conséquence le délai d'instruction notifié à la SARL Bell'Ter n'a pas eu pour effet de rendre cette société titulaire d'un permis d'aménager tacite à l'issue du délai de trois mois légalement applicable.
4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, et R. 423-38 du code de l'urbanisme, qu'une décision de permis de construire tacite naît à l'issue du délai d'instruction de la demande de permis de construire, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires. Ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. Toutefois, l'illégalité d'une demande de production d'une pièce ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision de permis tacite.
5. Par le courrier du 11 janvier 2018, le maire de Saint-Géniès-de-Comolas a également demandé à la société pétitionnaire la production, dans un délai de cinq mois, de deux exemplaires supplémentaires de son dossier " pour consultation de services " alors qu'il n'est pas contesté que ladite société avait déposé sa demande et le dossier l'accompagnant en quatre exemplaires conformément aux prescriptions de l'article R. 423-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, l'illégalité de cette demande de pièces n'a pas pu avoir pour effet de rendre la société titulaire d'un permis tacite.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste emporte retrait du permis d'aménager tacite dont elle se prétend titulaire et que ce retrait serait illégal, faute d'avoir été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En deuxième lieu, pour refuser le permis d'aménager sollicité par la SARL Bell'Ter, le maire de Saint-Géniès-de-Comolas a, d'une part, considéré, au visa notamment de L. 111-11 du code de l'urbanisme, que le terrain d'assiette du projet n'était desservi ni par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité ni par le réseau d'assainissement collectif et, d'autre part, relevé, au visa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, que " la largeur du chemin rend difficile le croisement des véhicules sur une distance de 45 mètres environ, et présente donc un risque pour la sécurité des usagers utilisant cette voie ".
8. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est raccordable sans extension aux différents réseaux publics au bénéfice d'une servitude de passage et de tréfonds accordée sur les parcelles voisines cadastrées section E 774 et 746, suite au désenclavement prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes le 27 juillet 2017. D'ailleurs, le gestionnaire du réseau d'électricité a fait état, dans son avis du 24 janvier 2018, d'un raccordement par allongement de 20 m depuis le poste le plus proche. Dans ces conditions, la SARL Bell'Ter est fondée à soutenir que le maire de Saint-Géniès-de-Comolas ne pouvait pas refuser le permis d'aménager sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
10. D'autre part, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ". En vertu de cette disposition, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
11. Le terrain d'assiette est accessible par un chemin existant grevé d'une servitude de passage d'une distance d'environ 45 m depuis la route départementale 980 dite " route de Bagnols-sur-Cèze ". Ce chemin d'une largeur de de 3 mètres, entre un mur de clôture et une haie de cyprès grillagée, ne permet pas le croisement des véhicules. Toutefois, d'une part, le pétitionnaire a prévu, d'installer sur cette courte section des panneaux de sens prioritaire au bénéfice des véhicules sortant du lotissement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le débouché existant sur la RD 980 depuis la parcelle cadastrée E 746, actuellement partiellement enrobé, est, à proximité de la voie publique, d'une largeur de 5,5 mètres sur une profondeur de plus de 10 mètres. Il sera doté d'une bande roulante de 4 mètres de large et d'accotements de 50 à 75 cm de chaque côté, formant ainsi une zone d'attente pour laisser passer un véhicule sortant permettant le stationnement en toute sécurité, en dehors du domaine public routier, des véhicules souhaitant accéder au lotissement. Un tel aménagement ne conduit à aucun empiètement sur la parcelle n° 585. En outre, le pétitionnaire a prévu l'élargissement de l'accès à ce chemin par un busage du fossé bordant la voie publique pour le porter à plus de 10 mètres. Si cet aménagement va occasionner un empiétement sur le domaine public départemental au-dessus du fossé existant qui sera busé, le département du Gard a émis un avis favorable le 15 février 2018 en indiquant que l'autorisation d'urbanisme devra être assortie notamment de la prescription suivante " le pétitionnaire devra solliciter et obtenir auprès de l'Unité Territoriale de Bagnols-sur-Cèze et avant tout commencement des travaux une permission de voierie qui définira les prescriptions techniques à respecter pour aménager, à la charge du demandeur, l'accès sur le domaine public routier départementale ". Dans ces conditions, eu égard aux aménagements ainsi prévus et au caractère très limité de la circulation induite par le projet dont le chemin ne desservira que quatre propriétés en plus des deux existantes, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne permettaient pas, en l'espèce, au maire de se borner à refuser le permis d'aménager sollicité mais devaient le conduire à assortir sa délivrance de la prescription préconisée par le département du Gard.
12. En dernier lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. La commune de Saint-Geniès-de-Comolas fait valoir, dans ses écritures d'appel régulièrement communiquées comme elle l'avait déjà fait devant le tribunal, que eu égard à la dangerosité de l'accès, l'autorisation sollicitée pouvait être refusée sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " " Il [ le projet ]peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
14. Contrairement à ce qu'indique la commune, et nonobstant l'avis du 20 décembre 2018 du département du Gard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos du procès-verbal du constat d'huissier précité, que la visibilité sur la gauche en sortant de l'accès n'est pas fortement compromise par une rangée de platanes en bordure de la route départementale. En outre, la vitesse de cette route départementale, rectiligne, située en agglomération est limitée à 50 km/h sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir d'un document intitulé " Etat des lieux " relatif aux trafic et vitesses des véhicules circulant sur la RD 980 dont elle ne précise d'ailleurs pas l'origine. Dans ces circonstances, et eu égard à la fréquentation limitée de cet accès comme il a été dit au point 11, le non-respect des dispositions précitées n'était pas de nature à fonder l'arrêté querellé. Il suit de là que la demande de substitution de motifs de la commune de Saint-Geniès-de-Comolas doit être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bell'Ter est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018 du maire de Saint-Geniès-de-Comolas. Il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation, ensemble celle dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
17. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
18. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose un nouveau refus à la demande de la Sarl Bell'Terr, le présent arrêt qui annule le refus du maire de Saint-Geniès-de-Comolas de lui délivrer un permis d'aménager implique nécessairement, qu'il lui délivre le permis litigieux. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit maire de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Bell'Ter, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, verse à la commune de Saint-Geniès-de-Comolas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2020, ensemble l'arrêté du 31 mai 2018 du maire de Saint-Geniès-de-Comolas, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Geniès-de-Comolas de délivrer à la Sarl Bell'Terr le permis d'aménager sollicité dans le délai d'un mois.
Article 3 : La commune de Saint-Geniès-de-Comolas versera à la SARL Bell'Ter une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Geniès-de-Comolas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bell'Ter et à la commune de Saint-Geniès-de-Comolas.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
N° 20MA02599 8