Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 7 mars, 9 juillet et 16 octobre 2019, puis le 31 janvier 2020, l'association Lattes Environnement et Paysages, l'association Non au Béton et M. G..., représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 24 novembre 2016 par laquelle le conseil de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la troisième modification du plan local d'urbanisme de Lattes ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et de la commune de Lattes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il répond au moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique ;
- le jugement attaqué est entaché d'une double erreur dans la qualification juridique des faits en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit dans sa réponse au moyen tiré de l'incompatibilité du règlement du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs et d'erreur de droit en répondant au moyen tiré de l'illégalité du classement en zone AU des emprises foncières correspondant aux corridors écologiques ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le dossier d'enquête publique présente un caractère insuffisant ;
- la modification litigieuse est incompatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- elle est incompatible avec l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les règles du plan local d'urbanisme sont incompatibles avec les modalités d'urbanisation définies par le schéma de cohérence territoriale dans les secteurs d'extension urbaine ;
- les dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le classement en zone AU des emprises foncières maintenues en qualité de corridors écologiques est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la modification litigieuse est incompatible avec le principe d'équilibre et celui de protection des milieux et des paysages.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 25 novembre 2019, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Lattes, représentées par la SCP VPNG, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants leur versent solidairement, à chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier d'enquête publique est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'urbanisation limitée des espaces proches du rivage est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me F..., représentant l'association Lattes Environnement et Paysages et les autres requérants, et celles de Me B..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole ainsi que la commune de Lattes.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2021, a été présentée pour les requérants.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2021, a été présentée pour Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Lattes.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a, par une délibération du 24 novembre 2016, approuvé la troisième modification du plan local d'urbanisme de Lattes. L'association Lattes Environnement et Paysages et les autres requérants relèvent appel du jugement du 26 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a visé le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen au point 7 de leur jugement.
3. En second lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit et de fait, d'une contradiction de motifs ainsi que de dénaturation des pièces du dossier, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 153-38 du même code : " Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 2014 prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal de Lattes a justifié de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone AU0, créée lors de l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune le 12 mars 2009, en précisant les raisons pour lesquelles les " zones déjà urbanisées ne permettent pas de répondre aux besoins importants de logements " sur le territoire communal. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du non-respect des exigences de motivation fixées par les dispositions citées au point précédent par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme : " Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ".
7. La modification approuvée par la délibération contestée porte sur la création d'un secteur AUc intégralement situé sur le territoire de la commune de Lattes. La circonstance que ce secteur soit inclus dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dénommée " Ode Acte 2 ", créée sur le territoire des communes de Lattes et de Pérols, ne saurait suffire à faire regarder la commune de Pérols comme une commune concernée par la troisième modification du plan local d'urbanisme de Lattes au sens et pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de modification aurait dû être notifié au maire de Pérols en application de ces dispositions.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de l'enquête publique relative à la troisième modification du plan local d'urbanisme de Lattes ne comportait pas le bilan de la concertation mise en oeuvre dans le cadre de la création de la zone d'aménagement concerté dénommée " Ode Acte 2 ", ni l'étude d'impact ainsi que l'avis de l'autorité environnementale relatifs à la création de cette zone d'aménagement concerté, ils ne se prévalent toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire l'imposant. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article L. 1314 du code de l'urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Selon l'article L. 1317 du même code, en l'absence d'un tel schéma, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières au littoral. En vertu de l'article L. 1311 de ce code, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces mêmes dispositions.
10. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
11. La commune de Lattes, riveraine de l'étang du Méjean et soumise aux dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, était couverte, à la date de la délibération contestée, par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier.
12. D'une part, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ". Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage ou des rives au sens de ces dispositions, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage ou des rives, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer ou le plan d'eau.
13. Ainsi que l'a relevé le tribunal au point 21 du jugement attaqué, le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier exclut, s'agissant de l'identification des espaces proches du rivage ou des rives, la prise en compte des deux derniers critères évoqués au point précédent. Ce schéma étant, dans cette mesure, incompatible avec les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme reprises à l'article L. 121-13 du même code, il convient de tenir compte des trois critères évoqués ci-dessus pour déterminer si le secteur AUc en litige peut être qualifié d'espace proche des rives de l'étang du Méjean.
14. Il ressort des pièces du dossier que la distance minimale entre le secteur AUc et l'étang du Méjean est supérieure à 1 800 mètres et que plusieurs voies de circulation, dont au moins une route départementale, les séparent. Les pièces versées aux débats, notamment les constats d'huissier et photographies produits pour la première fois en appel par les requérants, ne permettent pas d'établir l'existence d'une covisibilité entre l'étang du Méjean et le secteur non bâti en litige qui est bordé, au nord, par une zone densément urbanisée. Au regard de la configuration des lieux, le secteur AUc ne saurait être regardé comme un espace proche des rives de cet étang au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération litigieuse serait incompatible avec ces dispositions.
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement.
16. Les requérants persistent à soutenir en appel que le secteur AUc dont la délibération contestée approuve la création n'est pas situé en continuité d'une agglomération existante au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
17. Enfin, aux termes de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ".
18. La délibération litigieuse approuvant la troisième modification du plan local d'urbanisme de Lattes ne constitue pas une mesure d'application du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier alors en vigueur. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de cette délibération, de l'illégalité de ce schéma en tant qu'il n'institue pas une coupure d'urbanisation dans le secteur concerné par la troisième modification de ce plan local d'urbanisme.
19. Les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme ne sauraient recevoir application en l'espèce dès lors que le secteur AUc d'une superficie d'environ 10,1 hectares dont la délibération contestée approuve la création ne représente pas une partie suffisamment significative du territoire de la commune de Lattes qui s'étend sur une superficie de plus de 2 780 hectares.
20. En cinquième lieu, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
21. Le secteur litigieux est identifié, dans le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier, comme relevant d'une zone de développement de l'urbanisation dite d'" intensité moyenne ", ou d'" intensité B ", zone devant accueillir plus de trente logements à l'hectare, ou plus de 4 000 mètres carrés de surface de plancher à l'hectare, et située à proximité d'un réseau de transport public. Ce document d'orientations générales évoque à titre d'exemple, s'agissant du niveau d'" intensité B ", de " petits immeubles sans ascenseur ", un " habitat groupé de type maisons multi-familiale ou immeubles villas " ou encore des " maisons individuelles en bande ". Le projet d'aménagement et de développement durables de ce schéma précise que ce type de zone à vocation à accueillir de " petits immeubles " ou des " habitations groupées ". Au vu du rapport de présentation de la troisième modification du plan local d'urbanisme de Lattes, le règlement de la zone AU autorise, à son article AU-2, la création d'une surface de plancher totale de 52 000 mètres carrés dans le secteur AUc, dénommé secteur des " Hauts de Lattes - Saison 1 ", d'une superficie totale d'environ 10,1 hectares. L'article AU-10 du même règlement prévoit que la hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres NGF dans le secteur AUc, dont l'altitude est comprise entre 10 mètres NGF au nord et 19 mètres NGF à l'ouest du Mas de Couran. L'orientation d'aménagement et de programmation de ce secteur distingue trois secteurs délimités en fonction de leur topographie et dans lesquels la hauteur autorisée est respectivement de 30, 32 et 35 mètres NGF afin de favoriser l'insertion paysagère des bâtiments. Il ressort des pièces du dossier que la modification litigieuse permet la création, dans le secteur AUc, d'une surface de plancher moyenne à l'hectare supérieure à 4 000 mètres carrés, surface minimale mentionnée dans le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la seule circonstance que le règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de Lattes autorise, dans ce secteur AUc, l'édification de bâtiments pouvant atteindre une hauteur maximale de 25 mètres ne saurait suffire, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à établir une incompatibilité entre ce plan et ce schéma, alors que ce dernier ne fixe pas une liste exhaustive des typologies de constructions susceptibles d'être édifiées dans les zones d'urbanisation d'" intensité moyenne " qu'il identifie.
22. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : (...) / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...). / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ". Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par un plan local d'urbanisme et ces dispositions du code de l'urbanisme.
23. Le secteur AUc en litige, d'une superficie d'environ 10,1 hectares, ne représente pas une partie significative du territoire de la commune de Lattes ainsi qu'il a été dit précédemment. La création de ce secteur à urbaniser au sein de la zone AU0 instituée lors de l'approbation du plan local d'urbanisme de Lattes ne modifie au demeurant pas la superficie des zones à urbaniser d'ores et déjà délimitées par ce plan. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation de la modification litigieuse, que les parcelles incluses dans le secteur en cause ne font l'objet d'aucune mesure de protection particulière et que les auteurs de cette modification ont tenu compte de la richesse des milieux et paysages naturels avoisinants, notamment en prévoyant deux " corridors écologiques ", reliant le marais de l'Estanel à la Lironde, représentés sur les plans de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur des Hauts de Lattes. Dans ces conditions, la création du secteur AUc n'apparaît pas, ainsi que l'a estimé le tribunal au point 25 du jugement attaqué, incompatible avec les objectifs énoncés par les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent.
24. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
25. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
26. Si les requérants soutiennent que le règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de Lattes applicable au secteur AUc n'est pas cohérent avec les orientations nos 13 et 14 de l'axe IV du projet d'aménagement et de développement durables de ce plan, lesquelles privilégient notamment l'édification de petits immeubles collectifs, il ressort des pièces du dossier que l'orientation n° 13 comporte un objectif spécifiquement consacré au secteur litigieux dans lequel il est prévu de développer une opération d'ensemble prenant en compte sa " grande valeur paysagère " et permettant la construction de logements ainsi que l'installation d'équipements publics. Cet objectif du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme consacré au secteur de développement en cause ne précise pas les caractéristiques des constructions susceptibles d'y être admises. Dans ces conditions, la seule circonstance que le règlement applicable au secteur AUc autorise l'édification de bâtiments pouvant atteindre une hauteur maximale de 25 mètres, ne saurait suffire à établir une incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Lattes.
27. En huitième et dernier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
28. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée et reprenant les dispositions antérieurement applicables de l'article L. 123-1-4 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages (...) ".
29. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation de la troisième modification du plan local d'urbanisme de Lattes, que le projet d'aménagement du secteur AUc comprend deux " corridors écologiques " reliant le marais de l'Estanel à la Lironde. Les plans figurant dans l'orientation d'aménagement et de programmation relative à ce secteur à urbaniser font apparaître ces deux corridors situés respectivement dans ses parties nord et sud. Les requérants ne sauraient utilement soutenir que les emprises foncières des " corridors écologiques " en cause auraient dû être classées en zone naturelle dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du classement retenu par les auteurs d'un plan local d'urbanisme. En outre, la métropole intimée fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que les deux couloirs de transit ainsi prévus dans le secteur AUc, d'une largeur d'environ 15 mètres, ont pour objet de permettre la traversée du site par les espèces de chiroptères qui y ont été identifiées. Compte tenu du parti d'aménagement retenu, de la configuration des lieux, ainsi que du caractère limité de l'emprise des deux " corridors écologiques " à l'échelle du secteur d'une superficie d'environ 10,1 hectares, les auteurs de la modification litigieuse n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en incluant, dans le secteur AUc, ces deux corridors qui n'ont pas vocation à être urbanisés au regard de l'orientation d'aménagement et de programmation déjà évoquée.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Lattes Environnement et Paysages et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2016 par laquelle le conseil de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la troisième modification du plan local d'urbanisme de Lattes.
Sur les frais liés au litige :
31. D'une part, faute de dépens exposés au cours de la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article R. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
32. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association Lattes Environnement et Paysages et les autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lattes, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Montpellier Méditerranée Métropole. Par ailleurs, la commune de Lattes n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, ses conclusions présentées sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Lattes Environnement et Paysages et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole et par la commune de Lattes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lattes Environnement et Paysages, à l'association Non au Béton, à M. E... G... et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Lattes.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.
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N° 19MA01085