Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dans la mesure où il justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2012 ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 9 juillet 2021.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité pakistanaise, a sollicité son admission au séjour en qualité de commerçant/entrepreneur sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France en 2012 et s'est continuellement maintenu sur le territoire français depuis cette date, a travaillé sous couvert de plusieurs contrats à durée indéterminée signés en 2012, 2015 et 2018, en qualité d'électricien auprès de différentes entreprises. Il a participé à la création de plusieurs entreprises, régulièrement enregistrées au registre du commerce et des sociétés en 2013, 2014 et 2020. Il est en particulier co-gérant depuis 2018 de la SARL Grand-Discount, dont les documents comptables justifient de l'activité. Enfin, le frère de l'intéressé est de nationalité française et sa sœur est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2022. Compte tenu de la densité et de l'intensité de ses liens en France, et notamment des conditions d'existence et d'insertion de l'intéressé dans la société française, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. M. B... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 18 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B.... Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2010056 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 18 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme Baizet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022.
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N° 21MA03699