Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, M. C..., représenté par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 du maire de Pézenas et la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au maire de Pézenas de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite pour le projet sollicité le 19 février 2016, dans un délai de 15 jours, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a opéré une substitution de motif irrégulière ;
- il s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 24 juin 2016 ;
- l'arrêté en litige constitue en réalité une décision de retrait d'un permis tacite laquelle a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait ;
- le maire a commis une erreur de droit en lui opposant le caractère incomplet du dossier de demande, prétendument dénué de précision sur la nécessaire présence de son co-exploitant sur les lieux de l'exploitation agricole ;
- son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article A 2 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, la commune de Pézenas, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault sont irrecevables ;
- le tribunal a régulièrement opéré une substitution de base légale ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, conclut au rejet de la requête de M. C....
Elle fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mai 2016, le maire de Pézenas a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire en vue de l'aménagement partiel d'un hangar agricole en logement destinée à un co-exploitant agricole et, sur demande de l'intéressé, par décision du 24 juin 2016 le préfet de l'Hérault a refusé de demander au maire de Pézenas de procéder au retrait de cet arrêté. M. C... fait appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016, ensemble la décision du 24 juin 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Pezenas : " Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :- L'extension à destination agricole des constructions et installations d'exploitation à condition qu'elle soit nécessaire à l'exploitation agricole et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité du patrimoine bâti existant ou du paysage naturel environnant, limitée à 30 % de la surface de plancher du bâtiment concerné à la date d'approbation du PLU- L'extension à destination commerciale de bâtiments existants à condition d'être affectée à la vente des seuls produits agricoles de l'exploitation et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité du patrimoine bâti existant ou du paysage naturel environnant, limitée à 30 % de la surface de plancher du bâtiment concerné à la date d'approbation du PLU,- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,- L'extension à destination d'habitation d'un logement existant à condition qu'elle soit liée et nécessaire à l'exploitation agricole et destinée à l'exploitant ou au salarié dont la présence est indispensable au fonctionnement de l'exploitation, limitée à 30 % de la surface de plancher du bâtiment concerné à la date d'approbation du PLU ;- les piscines ou les bassins d'agréments et leurs annexes techniques dès lors qu'elles constituent l'extension d'une construction destinée à l'habitation,- le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,- les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve d'être nécessaires à l'activité agricole,- les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant,- les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.(...) ".
3. En l'espèce, pour refuser l'autorisation sollicitée le maire de Pézenas a considéré que le projet de M. C... ne répondait pas aux conditions posées par l'article A 2 du règlement du plan locale d'urbanisme pour autoriser " [une]extension à destination d'habitation d'un logement existant " faute d'établir que la présence du co-exploitant sur les lieux serait liée et nécessaire à l'exploitation agricole ". Si le tribunal, après avoir répondu au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que son projet ne constitue pas une extension à destination d'habitation d'un logement existant, a jugé que les travaux envisagés n'entraient dans le champ des autres exceptions prévues à l'article 2 précité pour en déduire que le maire a légalement pu refuser l'autorisation sollicitée et a ainsi opéré une substitution de motif, celle-ci a été sollicitée par la commune dans son mémoire du 31 juillet 2017, M. C... ayant ainsi été mis à même de présenter ses observations sur ce point. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire et à soutenir que pour ce motif le jugement est irrégulier.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Hérault :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". D'autre part, si la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'a pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ou d'en solliciter le retrait auprès de la collectivité concernée ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mai 2016 portant refus de délivrance du permis de construire sollicité par M. C... a été pris par le maire de Pézenas au nom de la commune, dotée d'un plan local d'urbanisme depuis le 10 décembre 2015. Dans ces conditions, si M. C... a entendu exercer par ses courriers des 23 et 25 mai 2016 un recours hiérarchique auprès du préfet de l'Hérault, il doit être regardé comme ayant entendu demander audit préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la lettre du préfet de l'Hérault du 24 juin 2016 lui indiquant qu'il n'entendait pas solliciter auprès du maire le retrait de l'arrêté du 10 mai 2016 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il y lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, relèvent seules du b de cet article R. 423-23 les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d'habitation et qui, selon les termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, ne comporte " pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ".
7. En l'espèce, les travaux soumis à autorisation portent sur l'aménagement, pour une superficie de 61.03 m², d'un hangar d'une superficie de 140,16 m². Cette répartition faisant apparaître un usage principalement agricole, le projet en litige ne peut être regardé comme une maison individuelle au sens des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme comme le soutient M. C.... Il suit de là que le délai d'instruction de sa demande était de trois mois prévu au c) de cet article. L'intéressé ayant présenté sa demande le 19 février 2016 et l'arrêté en litige lui ayant été notifié le 19 mai suivant il n'est pas fondé à soutenir que ce retrait constitue en réalité le retrait d'une autorisation tacitement acquise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C... l'autorisation sollicitée, le maire de Pezenas ne s'est pas fondé sur une incomplétude du dossier de demande mais sur la circonstance qu'il n'était pas établi par le pétitionnaire la nécessité d'une présence humaine permanente sur les lieux de l'exploitation agricole. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en lui opposant une incomplétude de son dossier de demande sans lui avoir demander de le compléter.
9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C... de transformation partielle d'une grange en habitation ne constitue pas une extension à destination d'habitation d'un logement existant liée et nécessaire à l'exploitation agricole. Par suite le maire de Pezenas a commis une erreur dans la qualification des faits en estimant dans son arrêté que les travaux consisteraient à réaliser une extension du hangar et lui a appliqué la disposition du plan local d'urbanisme qui les régit. Toutefois, et ainsi que la commune l'a fait valoir en appel et déjà en première instance, le refus litigieux peut être légalement fondé sur le motif tiré de ce que le projet porte sur le changement de destination d'un hangar agricole en logement et n'entre donc pas dans le champ des exceptions prévues à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par conséquent, l'erreur invoquée est sans incidence sur la légalité du refus.
10. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, les travaux envisagés ne constituent pas des aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort de constructions existantes pouvant être réalisés dans le volume existant dès lors qu'ils ont pour effet de changer la destination agricole du hangar. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire a entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demande d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pezenas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Pézenas une somme de 2 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Pézenas et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
N° 18MA00151 3