Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2018, la commune de Corconne, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le maire a opposé au pétitionnaire les dispositions de l'article A1 2 du plan local d'urbanisme ;
- elle n'avait pas à demander à M. C... une attestation de conformité du projet relatif à l'assainissement collectif pour pouvoir lui opposer les dispositions de l'article A1 4 relatives aux eaux usées ;
- il en va de même s'agissant de l'article A1 4 relatives aux eaux pluviales ;
- les règles contenues dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme sont opposables à la demande de M. C... ;
- il existe une incertitude quant à la destination réelle du hangar du fait de la création de multiples ouvertures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, M. C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Corconne de réexaminer sa demande dans des conditions de délai et d'astreinte laissées à l'appréciation de la cour et à la mise à la charge de la commune de Corconne d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Corconne ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C... tendant à ce que la cour enjoigne au maire de Corconne d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans les conditions prescrites par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois dès lors que le tribunal administratif de Nîmes a déjà fait droit à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., titulaire d'un permis de construire du 27 mai 2014 en vue de l'édification d'un hangar d'une surface de plancher de de 468 mètres carrés devenu définitif et entièrement exécuté sur un terrain situé en zone A au PLU, s'est vu refusé par arrêté du 30 septembre 2015 du maire de Corconne la délivrance d'un second permis de construire portant sur la modification des ouvertures de ce hangar et la réalisation d'un abri de 30 mètres de longueur. La commune interjette appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté de refus du 30 septembre 2015, ensemble la décision du 14 décembre 2015 portant rejet du recours gracieux de M. C..., a enjoint au maire de Corconne d'instruire à nouveau la demande de permis de construire de M. C... dans les conditions prescrites par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et a mis à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2015 et de la décision du 14 décembre 2015 :
2. Pour refuser de délivrer à M. C... le permis qu'il avait sollicité le maire de Corconne s'est fondé sur le non-respect des dispositions des articles A1 2, A1 4 section 2 et 3 et A1 13 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que son rapport de présentation et ses orientations d'aménagement et de programmation et sur la circonstance que la multiplicité des ouvertures prévues du hangar n'est pas conforme à la destination de la fonction du bâtiment déclaré.
3. En premier lieu, aux termes de l'article A1 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Corconne, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone A1 : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif. " et qu'aux termes de son article A1 2, relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions : " 1 - Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes et, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article A1 8 ci-après : - Les constructions nécessaires au fonctionnement d'une exploitation agricole (hangars et bâtiments techniques, de stockage, d'élevage) dans la limite de 400 m² de surface de plancher (...) ". L'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (...) ".
4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article A1 2 du PLU que, contrairement à ce que soutient la commune, la surface maximale de plancher autorisée s'apprécie construction par construction et non pour l'ensemble des constructions édifiées sur le terrain d'assiette et cela alors même que, en l'espèce, le permis autorisant le hangar a été accordé très peu de temps avant le dépôt de sa seconde demande de permis par M. C.... D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'abri projeté sera ouvert sur un côté. Par suite, une telle construction n'est pas de nature à créer de la surface de plancher. Enfin, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. En l'espèce, si le hangar existant, d'une surface de plancher de 468 mètres carrés, n'est pas conforme aux dispositions de l'article A1 2 cité au point 3, les travaux objets de la demande de M. C... visant à la création d'ouvertures sur ce bâtiment, sont étrangers à la limitation de la surface de plancher autorisée prévue par ces mêmes dispositions. Il résulte de tout ce qui précède que le premier motif de refus opposé par le maire est entaché d'erreurs de droit.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article A1 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Corconne, relatif à la desserte par les réseaux : " (...) 2 - Eaux usées / A défaut de réseau public, toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d'un dispositif non collectif de traitement et d'évacuation des eaux usées conforme à la règlementation en vigueur. / L'évacuation directe des effluents domestiques et agricoles dans le milieu naturel, notamment dans les cours d'eau et les fossés, est interdite (...). L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (...) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate le caractère incomplet d'un dossier de demande de permis de construire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doit en aviser le pétitionnaire au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception énumérant les pièces manquantes et informant l'intéressé du délai imparti pour compléter son dossier ainsi que des conséquences résultant soit de l'accomplissement de cette formalité, soit de son défaut ;
7. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté en litige, explicités par les écritures de la commune, que le maire s'est fondé, au visa de l'article A1 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Corconne, sur le fait que le dossier de demande de M. C... ne comportait pas le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif prévu par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et non comme la requérante le soutient sur la présence d'informations contradictoires dans le dossier quant à la destination des lieux. Or, si le projet de M. C... s'accompagne d'un dispositif d'assainissement autonome rendant nécessaire la production du document visé par ces dispositions, il est constant que le maire de Corconne n'a pas demandé au pétitionnaire de produire cette pièce complémentaire. Il ne pouvait donc légalement fonder sa décision sur l'incomplétude du dossier faute de comprendre l'attestation de conformité du service public d'assainissement non collectif.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article A1 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Corconne : " (...) 3 - Eaux pluviales / Le pétitionnaire sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis que, si les travaux qui visent notamment à la création d'un auvent, auront une incidence sur l'écoulement des eaux pluviales, il prévoit également que celles-ci s'écouleront librement, directement et sans stagnation vers un bassin de rétention des eaux pluviales qui sera édifié et qui constituera ainsi un " déversoir approprié " au sens de l'article A1-4 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de ces dispositions est entaché d'erreur d'appréciation.
10. En quatrième lieu, d'une part, la commune ne conteste pas que son maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article de l'article A1 13 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il ne pouvait pas se fonder sur la méconnaissance des orientations d'aménagement et de programmation figurant dans le plan local d'urbanisme de Corconne dès lors que celles-ci ne sont relatives qu'aux zones AUB et AUX où n'est pas situé le terrain d'assiette du projet.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I. - Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-4 de ce code, alors en vigueur : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " et aux termes de l'article L. 123-1-2 du même code, alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...)Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ". Il résulte de ces dispositions que les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, en se fondant sur la méconnaissance, par le projet en litige, du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune, le maire de Corconne a commis une erreur de droit.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la création d'ouvertures sur le hangar existant est nécessaire à la création de sanitaires et de vestiaires destinés au personnel de l'exploitation et que la création desdites ouvertures ne s'accompagnera ni de la suppression des ouvertures existantes adaptées à la fonction agricole du bâtiment, ni d'un changement de destination. Dans ces conditions, et alors même que M. C... a déclaré ne pas avoir de salariés permanents, le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant que la multiplicité de ces ouvertures n'est pas conforme à la fonction du bâtiment déclarée qui est à destination agricole. Par ailleurs, à supposer que M. C... modifie par la suite sans autorisation la destination de ce hangar, cette circonstance relative à l'exécution du permis est sans influence sur la régularité de l'arrêté en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Corconne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. C....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Dès lors que le tribunal a entièrement fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. C..., celui-ci n'est pas recevable à présenter les mêmes conclusions devant la cour.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Corconne une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Corconne est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Corconne et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
N° 18MA02128 4