Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2019 en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. G... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que M. G... présentait un risque de fuite à la date de l'arrêté en litige.
La requête a été communiquée à M. G... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour dans la mesure où s'agissant d'une simple information portée à la connaissance de l'intéressé, celle-ci ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel il a fait obligation à M. G..., ressortissant kosovar, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en tant qu'il porte refus d'accorder à cet étranger un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
3. Pour refuser d'accorder à M. G... un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dès lors que, notamment, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et où il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
4. D'une part, si M. G... a produit à l'audience devant le magistrat désigné deux attestations datées des 7 et 10 juin 2019, établies par Mme E... B... d'où il ressort qu'elle hébergeait le requérant et s'est rendu au parloir familial durant son incarcération, ces seuls documents ne permettent pas d'établir que le requérant justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D'autre part, et en tout état de cause, il est constant que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 octobre 2015. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a retenu que le préfet des Alpes-Maritimes avait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour annuler cette décision et par voie de conséquence celle portant interdiction de retour pendant un délai de trois ans.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... devant le tribunal administratif de Nice.
6. En premier lieu, par arrêté n° 2019-434 du 13 mai 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D... H..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le jugement du 11 juin 2019 rejette les conclusions de M. G... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et n'a pas été dans cette mesure contesté en appel. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ni de celle portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire qui n'est entachée ni d'incompétence de son signataire ni d'erreur d'appréciation comme il a été dit aux points 4 et 6.
8. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
9. Si M. G... soutient que des considérations humanitaires justifient que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires afin d'en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). (...) ".. S'agissant d'une simple information portée à la connaissance de l'intéressé, celle-ci ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2019 en ce qu'il refuse d'accorder à M. G... un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 2 : Les conclusions de M. G... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2019 en ce qu'il refuse de lui d'accorder un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 8 décembre 2020.
N° 19MA03378 5