Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 21 octobre 2020, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la requête de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
A titre principal, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que le courrier en date du 12 octobre 2017, adressé par M. C... et d'autres contribuables de la commune, qui ne constitue pas un recours gracieux, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours à l'encontre du titre exécutoire du 25 août 2017 dûment notifié ;
- en toute hypothèse, la requête n'a pas été présentée dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 " Czabaj " ;
- dans l'hypothèse où le courrier du 12 octobre 2017 devrait s'analyser comme un recours gracieux, la saisine du tribunal administratif serait en tout état de cause tardive dès lors que le rejet implicite de ce recours constitue une décision confirmative du titre exécutoire du 25 août 2017, qui ayant été notifié le 25 août 2017, est définitif ;
- la demande est également irrecevable dès lors que le requérant n'a pas produit la copie du titre exécutoire ;
A titre subsidiaire, en ce qui concerne l'obligation de payer :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le dispositif de collecte en réseau d'assainissement faisait l'objet d'un entretien par la commune, financé par les usagers au moyen d'une redevance annuelle et que des frais de branchement étaient facturés aux propriétaires ;
- le réseau antérieur, qui n'était qu'un réseau de collecte des eaux usées ne présente pas le caractère d'un réseau d'assainissement collectif au sens des dispositions des articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales de sorte que le requérant n'était raccordé à aucun réseau d'assainissement collectif avant le 1er juillet 2012 ;
- les travaux entrepris en 2013 ont eu pour objet de créer un nouveau réseau d'assainissement, auquel les constructions du centre du village et du quartier des Poujadettes ont été raccordées ;
- la participation au financement de l'assainissement collectif est exigible lors du raccordement au nouveau réseau, ce qui est le cas en l'espèce ;
- l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 prévoit que la participation au financement de l'assainissement collectif n'est pas exigible pour les propriétaires qui ont été astreints à verser la participation au raccordement à l'égout avant le 1er juillet 2012, ce qui n'est pas le cas de M. C... ;
- le titre exécutoire comporte les bases et les éléments de calcul du montant de la participation au financement de l'assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, M. C..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif et d'annuler le titre exécutoire émis pour avoir paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 12 octobre 2017 constitue bien un recours gracieux dont la commune n'a pas accusé réception ;
- la requête, enregistrée devant le tribunal administratif moins d'un an avant la naissance de la décision implicite de rejet, n'est pas tardive ;
- la copie de la décision contestée a été produite devant le tribunal administratif ;
- la participation au financement de l'assainissement collectif n'est pas exigible en ce qui le concerne dès lors qu'il était raccordé à un réseau de collecte des eaux usées avant le 1er juillet 2012 que les travaux entrepris en 2013 ont eu pour objet de moderniser, que la commune a effectivement entretenu le réseau, les usagers versant une redevance annuelle pour cet entretien, et que des frais de branchement ont été facturés aux propriétaires des constructions qui y étaient raccordés ;
- ni le titre exécutoire, ni le bordereau de titre de recettes ne comportent la signature du maire en violation de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le signataire du bordereau du titre de recettes était incompétent ;
- ses nom, prénom et qualité ne figurent pas sur le titre de recette ;
- le titre ne comporte pas d'indication des bases de liquidation ;
- il n'a pas l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif.
Les parties ont été informées, par lettre du 17 novembre 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. C... dirigées contre le titre exécutoire, qui sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, et de Me G..., représentant M. C....
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a été enregistrée le 27 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est propriétaire d'une maison à Saint-Sauveur Camprieu. Par une délibération du 16 juillet 2015, le conseil municipal a instauré la participation pour le financement de l'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire de la commune, en vue de financer les travaux entrepris en 2013 qui ont porté, notamment, sur le réseau de collecte des eaux usées et la mise en place d'une station d'épuration. Sur le fondement de cette délibération, la commune a émis le 25 août 2017 un titre exécutoire correspondant au premiers tiers de la participation au financement de l'assainissement collectif, d'un montant de 383,33 euros, puis, le 1er octobre 2018, un deuxième titre du même montant, en vue du recouvrement du deuxième tiers. M. C..., ainsi que d'autres habitants de la commune, ont contesté l'obligation de payer cette participation par un courrier du 12 octobre 2017 adressé au maire de la commune, et resté sans réponse. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de le décharger de l'obligation de payer le premier et le deuxième tiers de participation mise à sa charge par des titres exécutoires émis les 25 août 2017 et 1er octobre 2018. Par un jugement du 30 décembre 2019 dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. C... de cette obligation.
Sur la demande de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (...) ". La même disposition prévoit que la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de branchement au nouveau réseau. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1331-7 du même code : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...) Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires (...). "
3. Aux termes du II de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour l'année 2012 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. (...)".
4. Il résulte de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique qui s'est substituée, à compter du 1er juillet 2012, à la participation au financement du réseau public de collecte des eaux usées, a pour objet d'assurer le financement de la réalisation d'un réseau collectif d'assainissement et peut être imposée par la collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, afin de tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Pour les collectivités qui ont décidé d'instituer la participation pour le financement de l'assainissement collectif, cette participation est applicable aux immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012.
5. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Sauveur a établi, en 2011, un schéma directeur de l'assainissement prévoyant la création d'un réseau séparatif en lieu et place du réseau unitaire qui collectait à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Dans ce cadre, elle a prévu la création d'un réseau de collecte des eaux usées entièrement nouveau, comportant la mise en place de deux collecteurs concernant le centre du village et le quartier des Poujadettes et le raccordement des habitations situées à proximité, ainsi qu'un dispositif de traitement des eaux collectées. Ces travaux ont été exécutés en 2013. Ce nouveau réseau comporte non seulement de nouvelles canalisations, mais aussi un tracé différent de celui de l'ancien réseau ainsi que cela ressort d'une part de l'attestation de l'ingénieur chef de projet au sein de la société qui a exécuté les travaux, d'autre part du schéma après travaux établi par la société Cereg. Si l'immeuble de M. C... était raccordé au réseau unitaire collectant notamment les eaux usées avant le 1er juillet 2012, il n'est pas contesté qu'il a été raccordé au nouveau réseau collectant spécifiquement les eaux usées, postérieurement au 1er juillet 2012. Dès lors, il était assujetti au paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif. La circonstance, à la supposer établie, que le raccordement à l'ancien réseau ait donné lieu à des frais de branchement et ait fait l'objet d'un entretien en partie mis à la charge de ses usagers, n'est pas de nature à dispenser M. C... de l'obligation de payer la participation au financement au nouveau réseau.
6. Il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le fait que le raccordement de M. C... à l'ancien réseau de collecte des eaux usées ne permettait pas de lui réclamer la participation au financement de l'assainissement collectif, en dépit de son raccordement au nouveau réseau postérieurement au 1er juillet 2012.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes.
8. M. C... fait valoir qu'il s'est acquitté d'une somme au titre de son branchement à l'ancien réseau de collecte des eaux usées en 2005. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à le dispenser de l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif, dès lors qu'il a été raccordé au nouveau réseau, postérieurement au 1er juillet 2012, alors, au demeurant que les frais de branchement ne lui ont pas été facturés ainsi que le permettaient les dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique. Par suite, l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif incombait à M. C....
9. La circonstance qu'une commune proche de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu aurait rénové son réseau d'assainissement et construit une station d'épuration, sans réclamer de participation à l'assainissement collectif aux usagers de ce réseau est, par elle-même, sans incidence sur l'obligation de payer la participation litigieuse qui incombe à M. C....
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. C... de l'obligation de payer la participation mise à sa charge à la suite de son recours gracieux dirigé contre le titre exécutoire lui réclamant ladite participation.
Sur le titre exécutoire :
11. M. C... demande en appel, l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu le 25 août 2017 pour avoir paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif. Toutefois, il s'était borné en première instance à réclamer la décharge de l'obligation de payer le montant de cette participation à la suite du rejet de la contestation en ce sens adressée à la commune. Par suite, de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que leur oppose la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu tendant à la condamnation de M. C... aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, où siégeaient :
- M. D..., président,
- Mme A..., présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.
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N° 20MA01308