Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2018 et le 11 décembre 2019, M. D..., représenté par la SCP Marijon Dillenschneider, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2018 ;
2°) de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser une somme globale de 72 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Palavas-les-Flots est engagée au regard des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
- ces fautes ont entrainé des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 56 000 euros, un préjudice moral évalué à 10 000 euros et un préjudice financier évalué à 6 000 euros lié à l'absence de protection fonctionnelle ;
- le lien de causalité est établi entre les fautes de la commune et les préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 13 décembre 2019, la commune de Palavas-les-Flots, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011- 444 du 21 avril 2011 ;
- l'arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Palavas-les-Flots.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., agent de police municipale à Palavas-les-Flots de 2008 à 2016, fait appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Palavas-les-Flots à lui verser une somme globale de 72 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par cette commune dans la gestion de sa carrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l'article 2 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale : " Les chefs de service de police municipale exécutent dans les conditions fixées, notamment, par la loi du 15 avril 1999 (...) et sous l'autorité du maire les missions relevant de la compétence de ce dernier en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent, par procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'un brigadier-chef et du rapport d'information d'un brigadier que M. D..., chef du poste de police municipale depuis le 1er janvier 2009, a connu un conflit avec l'adjoint au maire de Palavas-les-Flots délégué à la sécurité qui a donné lieu, lors d'une entrevue le 25 août 2011, à une attitude agressive et non respectueuse de sa part, incompatible avec ses fonctions, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de ce que la plainte déposée à son encontre par cet adjoint a donné lieu à un jugement de relaxe dès lors que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Cet incident a eu lieu alors que la police municipale de Palavas-les-Flots subissait des tensions en grande partie imputables au requérant. Ainsi, la décision du 23 janvier 2012 du maire affectant M. D... au port de la commune à compter du 1er février suivant en raison de ces éléments est intervenue dans l'intérêt du service. Si cette nouvelle affectation a entrainé une diminution du nombre d'agents placés sous son autorité et une modification de ses tâches, les fonctions de l'intéressé étaient conformes à celles qui sont susceptibles d'être dévolues aux fonctionnaires titulaires de son grade. Par ailleurs, l'opportunité de réaliser des heures supplémentaires, qui dépend uniquement du type de missions confiées à un agent dans un service donné, n'est pas au nombre des attributs liés à son statut. Dès lors, la circonstance que, du fait de cette mutation, le requérant n'a plus la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires n'est pas susceptible de porter atteinte à ses prérogatives. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son changement d'affectation a constitué une sanction déguisée constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. En deuxième lieu, si M. D... allègue qu'il a fait l'objet de multiples discriminations de la part de son employeur, il résulte de l'instruction que, tout d'abord, il ne dispose ni d'un véhicule de police, dès lors que les agents de la police municipale affectés au port n'ont pas de mission de route, ni d'un bateau, dans la mesure où un tel engin n'est pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ensuite, les agents affectés au port ne sont pas dans la même situation que le chef de poste de la police municipale, de son adjoint et des agents en service de la police municipale qui sont armés pour circuler sur la voie publique lorsqu'ils sont en patrouille ou en service. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, M. D... a perçu les équipements vestimentaires qu'il avait sollicités et cela pour une somme totale de 5 813,91 euros entre 2012 et 2016. Le requérant a également bénéficié de nombreuses formations entre 2011 et 2016 et, notamment, d'une formation continue au maniement des armes les 12 décembre 2011, 10 décembre 2012 et 8 décembre 2015, ses autres demandes de formation n'ayant pu être satisfaites faute de place disponible au CNFPT. En outre, la seule circonstance que le maire a suivi les préconisations du rapport du directeur général des services du 14 juin 2013 le concernant et s'est abstenu de le faire à l'égard de quatre autres agents ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité de traitement dès lors que ces agents n'étaient pas dans la même situation que la sienne. De plus, si M. D... soutient, au demeurant sans l'établir, que le maire accorde systématiquement la protection fonctionnelle à ses agents et à ses élus alors que sa demande a été implicitement rejetée, il n'établit ni même n'allègue que ce refus serait illégal. Ayant conservé sa qualité d'agent de police municipale, M. D... n'est de même pas fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir la " prime d'été " réservée aux seuls agents communaux du port de plaisance. Enfin, pour regrettable que soit l'absence de notation à compter de 2012 de l'intéressé, celui-ci a cependant été évalué tous les ans et n'établit pas comme il le soutient que ce fait aurait fait obstacle à son recrutement par une autre collectivité.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (...) L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ". Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 14 mai 2014, le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de l'agrément de M. D... en qualité de policier municipal. Dès lors, en application de l'article L. 511-2 précité, le maire de Palavas-les-Flots était tenu de procéder à la radiation des cadres du requérant. Il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir comme il le fait en appel que le maire a commis une faute en engageant dès le 10 juillet 2014 une procédure en ce sens alors même que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier avait refusé pour sa part le 15 mai 2014 d'ordonner un tel retrait.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Palavas-les-Flots, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Palavas-les-Flots une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Palavas-les-Flots.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
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N° 18MA03233