Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me E... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant ajouté au contenu de l'avis rendu par la commission de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles L. 312-12, L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas répondu.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante philippine, a sollicité le 24 août 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 312-2, L. 313-11 7ème et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales. Par arrêté du 1er août 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement du 30 avril 2019 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des passeports délivrés les 3 septembre 2000, 6 février 2006 et 1er juin 2011 que Mme C... réside habituellement depuis 2003 en France après avoir quitté à l'âge de 44 ans son pays d'origine où vivent son époux dont elle est séparée et leurs deux enfants majeurs. La requérante précise qu'en Philippe, la procédure de divorce n'existe pas. Elle a exercé une activité salariée durant toutes les années 2010, 2011 et 2013. Puis, il est constant qu'elle a repris une activité professionnelle de septembre 2016 à janvier 2018. Elle est hébergée chez sa soeur titulaire d'un titre de séjour et la famille de celle-ci. Dans ces circonstances, eu égard à la très longue durée du séjour de l'intéressée en France, à son intégration professionnelle, aux liens distendus avec sa famille dans son pays d'origine et à la présence de sa soeur et sa famille sur le territoire national, le refus de titre de séjour litigieux a porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet des Alpes-Maritimes a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché, par voie de conséquence, d'illégalité la décision du 1er août 2018 en tant qu'il a refusé son admission au séjour ainsi que les décisions ayant fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
6. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme G... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E..., avocat de Mme C... d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... E....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme F..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
N° 19MA02271