Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, MM. K... et M. F..., représentés par Me L..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la délibération du 17 novembre 2016 de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées section BA n° 135, 136, 137 et 138 de l'emplacement réservé n° 4, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux par le président de la communauté urbaine ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet de la commune sur l'emplacement réservé n° 4 n'est pas justifié par les documents du PLU en litige en méconnaissance de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone UC de leurs parcelles interdit d'accueillir les aménagements prévus sur cet emplacement réservé, qui relèvent d'un classement en zone NL comme la plupart des autres parcelles comprises dans cet emplacement réservé ;
- l'intégration de leurs parcelles dans l'emplacement réservé est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'emprise de cet emplacement réservé est disproportionnée par rapport à son objet.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 30 juillet 2020, la commune du Barcarès, représentée par le cabinet d'avocats Enckell Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son intervention en défense est recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2020, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort- Rosier-Soland et Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, Mme B... K... informe la Cour qu'elle reprend l'instance à la suite du décès de son mari, M. H... K..., le 12 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J...,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me I... pour Mme K... et autres, Me C... pour la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et Me G... pour la commune du Barcarès.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 novembre 2016, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune littorale du Barcarès. Le recours gracieux de MM K... et de M. F... tendant au retrait de cette délibération en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées section BA n° 135, 136, 137 et 138 leur appartenant de l'emplacement réservé n° 4, est resté sans réponse de la communauté urbaine. MM K... et de M. F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette délibération du 17 novembre 2016 en tant qu'elle grève les parcelles cadastrées section BA n° 135, 136, 137 et 138 de l'emplacement réservé n° 4, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur l'intervention de la commune du Barcarès :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l'administration.
3. La commune du Barcarès a intérêt à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de MM K... et de M. F... tendant à l'annulation partielle de la délibération du 17 novembre 2016 qui approuve son PLU. Son mémoire en " intervention en défense " enregistré dans la présente instance, qui conclut au rejet de la requête des requérants, doit être regardé comme s'associant aux écritures en défense de la communauté urbaine pour demander à la Cour de rejeter la requête d'appel de ces requérants. Son intervention en défense présentée pour la première fois en appel doit, par suite, être admise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;/ 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;/ 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;/ 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;/5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes./ En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ".
5. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé, qui a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement répondant à un intérêt général, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En premier lieu, le rapport de présentation justifie la création de cet emplacement réservé par la création d'équipements de loisirs et d'espaces verts à portée intercommunale à l'embouchure de l'Agly, ainsi que la création de parking-relais en entrée de ville pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser les déplacements des piétons. Le PADD, dans son orientation de mise en valeur du territoire, mentionne cet emplacement réservé n° 4 sur son document graphique comme un parc naturel péri-urbain à l'embouchure de l'Agly. Ce rapport mentionne, dans la liste des emplacements réservés prévus par le PLU en litige, l'emplacement réservé n° 4 comme destiné à la création d'un parc de stationnement, d'un parc-relais et d'un parc pédagogique, institué au bénéfice de la commune pour une superficie de 158 930 m² à l'embouchure de l'Agly. L'emprise de cet emplacement réservé est matérialisée sur le document graphique annexé au PLU. L'objet de cet emplacement réservé, qui permet de déterminer la nature de l'aménagement auquel il est destiné, sa superficie et sa localisation, est ainsi indiqué de manière suffisamment précise, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet plus précisément défini, contrairement à ce que soutiennent les requérants. La commune justifie ainsi de la réalité de son intention de réaliser ces équipements sur ces parcelles, alors même que l'existence des demandes de subvention de la commune pour réaliser les équipements projetés ne serait pas établie.
7. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 4 est majoritairement situé dans un vaste espace naturel classé en zone N ou NL correspondant à l'arrière-plage et à l'embouchure de l'Agly et que seule sa partie nord, composée de parcelles bâties, est classée en zone UC. Les parcelles des requérants, vierges de construction, sont situées dans un décroché de la zone naturelle, à l'intérieur de ces parcelles bâties. Leurs parcelles sont plus proches du front de mer que les parcelles BA 133 et 134 mitoyennes, ce qui justifie que la réserve a été levée sur ces parcelles après enquête publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à critiquer la pertinence de la définition de l'emprise de l'emplacement réservé en litige, trop étendue selon eux. Dès lors que le classement d'un terrain en emplacement réservé a seulement pour effet d'interdire à son propriétaire de modifier son bien d'une manière incompatible avec sa destination future, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de cet emplacement réservé rendrait de fait inconstructibles leurs parcelles classées pourtant en zone urbaine UC et qu'elles devaient être classées en zone naturelle inconstructible, comme la majorité des parcelles situées à l'intérieur de l'emplacement réservé n° 4. En tout état de cause, ce classement de ces parcelles en zone UC, dont le règlement permet la création d'un parking-relais à l'entrée du futur parc ainsi que des installations nécessaires à l'accueil du public, au lieu d'un classement en zone naturelle Ne ou NL, qui permettra l'implantation du parc pédagogique lui-même, n'établit pas par lui-même que le classement en zone urbaine de leur parcelle serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors que l'intention de la commune de réaliser ces équipements, dont la destination est conforme aux 1° et 3° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sur l'emplacement réservé n° 4 est établie et que ces équipements présentent un intérêt général, les auteurs du PLU en litige, eu égard au parti d'aménagement retenu par la commune, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en instituant sur les parcelles BA n° 135, 136, 137 et 138 un emplacement réservé n° 4.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Barcarès, intervenante volontaire qui n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens de ces dispositions, soit fondée à demander que soit mise à la charge des requérants une quelconque somme à lui verser sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à la présente instance la charge des frais qu'elles ont engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la commune du Barcarès est admise.
Article 2 : La requête de MM. K... et de M. F... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et par la commune du Barcarès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... K..., à M. D... K..., à M. E... F..., à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la commune du Barcarès.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, président assesseur,
- Mme J..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
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N° 19MA01843