Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me B... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins de non-lieu à statuer formées par le préfet en première instance ont été rejetées à bon droit par les premiers juges dès lors que les autorisations provisoires de séjour délivrées les 27 février 2018 et 21 août 2018 ne lui confèrent pas les mêmes droits qu'un certificat de résidence ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- ce refus méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures en défense de première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité algérienne, a demandé le 13 février 2018 au préfet de l'Hérault la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté en litige du 20 février 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par le jugement dont la requérante relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de la situation de la requérante qui serait notamment révélée par l'erreur de fait que le préfet aurait commise dans son mémoire en défense, en première instance, quant à la présence en Algérie de quatre de ses enfants, ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 21 mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 janvier 2013 au 6 juillet 2013, afin d'assister son fils E... alors mineur, né le 13 septembre 1995, admis au séjour en qualité d'étranger malade. Elle a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire exceptionnelle de séjour renouvelée en dernier lieu jusqu'au 20 novembre 2018. Les autorisations provisoires exceptionnelles de séjour dont elle a bénéficié pendant cette période, liées à l'état de santé de son fils alors mineur, ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement en France. Si elle soutient que, veuve et mère de cinq enfants, dont trois résident régulièrement en France, elle a transféré sur ce territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux, au regard notamment de la durée de sa présence en France depuis 2013, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, où vivent un de ses fils, sa mère et ses sept frères et soeurs et vers lequel elle effectue de fréquents voyages. A la date de la décision en litige du 20 février 2018, la requérante, qui bénéficie jusqu'au 20 novembre 2018 d'une autorisation provisoire de séjour dans le seul but de pouvoir demeurer légalement auprès de son fils le temps de sa guérison, ne peut utilement soutenir que la délivrance de cette simple autorisation provisoire de séjour ne lui permettrait pas de conserver des liens familiaux stables avec son fils au motif que cette autorisation provisoire ne lui permet pas de travailler et qu'elle la maintiendrait ainsi dans une situation de précarité. Pour établir que sa présence serait nécessaire durablement auprès de son fils malade, elle se borne à produire, outre de nombreuses pièces médicales non actualisées au regard de l'évolution favorable de l'état de santé de son fils, un certificat médical daté du 16 mai 2018 du médecin hématologue affirmant que son fils E..., majeur depuis plusieurs années, est depuis quatre ans en rémission et que la présence de sa mère à ses côtés serait " souhaitable " pour l'assister dans son suivi médical jusqu'à la 5ème année de cette période de rémission. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que sa présence auprès de son fils, au demeurant titulaire de l'allocation adulte handicapée, hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique de l'association d'entraide et de reclassement social et qui suit une formation d'animateur social prise en charge par la région Occitanie, serait indispensable durablement à ses côtés et exigerait ainsi la délivrance d'un certificat de résidence. La requérante ne justifie, ni même n'allègue une quelconque intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 19MA05518