Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement (FRENE 66), l'association Bien Vivre en Pyrénées Catalanes et M. B..., représentés par le cabinet d'avocats A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la délibération du 10 avril 2018 du conseil municipal de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, ensemble la décision du 24 juillet 2018 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via la somme de 1 000 euros à verser à chacun des trois requérants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont méconnu leurs pouvoirs d'instruction en estimant recevables les écritures de la commune ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'absence d'accord du préfet pour ouvrir de nouveaux secteurs à l'urbanisation ;
- ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme a été approuvé à l'issue d'une enquête publique irrégulière au regard de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dès lors que des modifications substantielles ont eu lieu postérieurement à l'enquête publique, ce qui a privé le public d'une garantie ;
- le plan local d'urbanisme en litige est incompatible avec la Charte du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes en méconnaissance de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le principe d'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des milieux naturels et la préservation des continuités écologiques garantis par l'article L. 101-2 1°, 6° et 7° du code de l'urbanisme ;
- la capacité d'accueil des zones AU est incompatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles en méconnaissance de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme ;
- les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs à urbaniser Cadells, les Boigues, et Mollars ne sont pas cohérentes avec les orientations n° 6 et n° 7 du PADD en méconnaissance de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme et avec le règlement en méconnaissance de l'article L. 151-8 de ce code ;
- les zones AU méconnaissent l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- les zones à urbaniser de Cadells, l'Arca, Mollars et les Boigues méconnaissent l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité fixée par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- les premiers juges ont estimé à tort que le village de Via consisterait en un hameau nouveau au sens de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme ;
- certains secteurs pour lesquels le préfet a refusé de donner au maire son accord pour déroger au principe de constructibilité limitée ne pouvaient pas être maintenus en zone AU en application de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone AU des secteurs de Mollars, Cadell, les Boigues et l'Arca, non desservis par les réseaux, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ;
- le PLU crée sans l'accord du préfet, au sein du projet " Coeur de station ", une unité touristique nouvelle structurante au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, représentée par la SCP d'avocats HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire justifie d'une délégation régulière du conseil municipal pour ester au nom de la commune ;
- le jugement attaqué est régulier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 13 avril 2021 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour FRENE 66 et autres, a été enregistré le 18 mai 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour FRENE 66 et autres et Me E... pour la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via.
Une note en délibéré, présentée pour FRENE 66 et autres a été enregistrée le 7 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 10 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, située en zone de montagne, a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune (PLU). La Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement (FRENE 66), l'association Bien Vivre en Pyrénées Catalanes et M. B... ont formé le 4 juin 2018 un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération, rejeté par le maire de la commune le 24 juillet 2018. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du 10 avril 2018, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 24 juillet 2018. Par le jugement dont les requérants relèvent appel, les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient méconnu leurs pouvoirs d'instruction en estimant recevables les écritures de la commune, dès lors que la délibération du conseil municipal du 15 avril 2014, prise sur le fondement du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, qui avait été produite spontanément par la commune à l'appui de son mémoire en défense de première instance, sans susciter d'ailleurs alors la moindre contestation par les requérants sur sa régularité, habilitait régulièrement le maire à représenter la commune en première instance comme elle l'habilite, du reste, en appel.
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment motivé, au point 8 du jugement attaqué, leur réponse au moyen tiré de ce que le classement par le PLU en litige des zones 3AU à 5AU n'avait pas à être soumis à l'accord préalable du préfet prévu par l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, en estimant que ces zones ne constituaient pas des zones ouvertes à l'urbanisation au sens du 1° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, dès lors que leur ouverture à l'urbanisation n'était pas immédiatement autorisée mais qu'elle était conditionnée par une révision ultérieure de ce plan. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ce motif.
4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont examiné, aux points 49 et 50 du jugement attaqué, le moyen des requérants tiré de l'incohérence du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) avec le règlement du PLU et son document graphique. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils auraient entaché d'irrégularité leur jugement en omettant d'examiner ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :
5. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./ Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ". Aux termes de l'article R. 151-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en oeuvre sur celui-ci ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLU de la commune, qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, analyse dans sa 2ème partie la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis en distinguant le potentiel d'urbanisation des " dents creuses " et celui des mutations des espaces bâtis. A la suite d'une contestation pendant l'enquête publique par l'association Bien vivre en Pyrénées catalanes sur le décompte des dents creuses existantes dans la zone U dans l'étude municipale, la commune a intégré certaines parcelles supplémentaires non bâties à ce décompte, l'évaluation des surfaces susceptibles d'être densifiées dans la zone urbanisée étant portée de 7,2 hectares à 7,7 hectares. Les autres parcelles indiquées par l'association qui n'ont pas été intégrées dans ce décompte final présentaient des caractéristiques, notamment en matière de desserte, du fait de leur topographie ou de l'emplacement réservé qui les grevait, qui ne permettaient pas de les faire regarder comme des parcelles constructibles existantes en zone urbaine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les capacités de densification des espaces bâtis analysées en application du 2° de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme dans ce rapport, évaluées à 7,7 hectares pouvant accueillir 127 logements avec une densité de logements de 20 logements par hectare, se fonderaient sur des données erronées. La commune a aussi analysé les capacités de mutation des espaces bâtis par la possibilité de création de logements en renouvellement urbain dans le cadre de son projet " Coeur de station " permettant, sur une surface de plancher créée de 9 000 m², la création de 125 logements collectifs et semi-individuels. Cette analyse dans le rapport de présentation de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis a ainsi permis de définir objectivement et précisément la part des besoins en logements qui pouvait être satisfaite en dehors de l'extension de l'urbanisation. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient négligé des possibilités de densification du tissu urbain existant.
7. S'agissant des besoins en logements nouveaux, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du tableau récapitulatif de production de logements à l'horizon du PLU, que le cumul des " dents creuses " et des projets en cours et des zones U et AU ouvertes immédiatement à l'urbanisation ainsi que la zone 2AU, qui pourra s'ouvrir à l'urbanisation après que 80 % de la zone 1AU aura été comblée, permettra la création de 893 logements, conformément à l'estimation du besoin de logements nouveaux de la commune fixé à 894. Si les requérants soutiennent que ces besoins en logements auraient été surévalués en ne déduisant pas les logements déjà construits entre 2012 et 2017, en s'appropriant sur ce point l'avis du 29 juin 2017 du préfet consulté sur le projet de PLU en litige, il ressort des pièces du dossier qu'une analyse supplémentaire plus fine qui tient compte des surfaces des terrains bâtis de manière individuelle et de celles aménagées lors d'opérations d'ensemble, a été réalisée par la commune sur les dernières années, soit de 2006 à 2016 sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols (POS), pour corriger cette imprécision du rapport initial et tenir compte de l'observation du préfet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont délibérément surévalué les besoins en logements pour atténuer la spéculation foncière et le gros déséquilibre entre les résidences principales et les résidences secondaires de la commune qui a pour effet de limiter l'accès au logement de ses propres habitants. Ils ont ainsi fortement encadré la possibilité de construire des logements au-delà des besoins réels en prévoyant que l'ouverture des zones 3AU à 5AU, qui permettra d'ajouter 199 logements supplémentaires dépassant ainsi les besoins estimés, est conditionnée au remplissage de 80 % des zones d'indices immédiatement inférieur (soit par exemple pour la zone 3AU, 80 % d'urbanisation de la zone 2AU) et à une révision du PLU, procédure au cours de laquelle il sera nécessairement procédé à une actualisation des besoins en logements. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui constitue un pôle territorial attractif en raison notamment de ses activités de sports d'hiver et de tourisme de montagne et qui a pour volonté de redynamiser, après une baisse de sa population ces dernières années, notamment son " Coeur de station ", en pérennisant des emplois à l'année favorisant ainsi l'arrivée de résidents permanents et notamment des ménages aux revenus modestes, se serait fondée sur un taux de croissance démographique surévalué de 0,9 % par an, compte tenu de la croissance annuelle maximale observée depuis 1975 sur le territoire communal de 0,8 % par an. Dans ces conditions, le document d'urbanisme adopté ayant prévu l'urbanisation immédiate ou faiblement différée de 893 logements nouveaux n'est pas incohérent avec le besoin réel estimé de 894 logements. Dans cette mesure, les auteurs du PLU en litige ont pu sans méconnaître la réalité des besoins en logements de la commune approuver la délibération en litige.
8. S'agissant des annexes sanitaires, il ressort du rapport de présentation que la commune a joint des annexes relatives à l'eau potable et aux eaux usées qui permettent de justifier que les équipements en eau potable et en assainissement sont suffisants pour desservir l'augmentation prévue de la population communale telle que décrite au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation méconnaîtrait les articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
9. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article L. 153-21 du même code : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par (...) le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. Ces dispositions concernent les modifications apportées au projet de PLU entre sa soumission à enquête publique et celle de son approbation.
10. L'enquête publique s'est déroulée du 24 octobre au 8 décembre 2017. Le dossier d'enquête publique a été complété pendant l'enquête par, d'une part, une notice expliquant les modifications envisagées sur la réduction ou le " blocage " de certaines zones ouvertes à l'urbanisation à la suite de la réunion de travail avec la direction départementale des territoires des Pyrénées-Orientales du 12 avril 2017, d'autre part, le refus du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2017 de délivrer la dérogation exigée par l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation immédiate le secteur des Mollars, celui des Las Boigues Corma d'Orri et celui des Cadells. En conséquence, les auteurs du PLU ont reporté l'ouverture immédiate à l'urbanisation de ces zones dites " bloquées ", qui sera soumise à une révision ultérieure du plan et donc à une nouvelle enquête publique. Ils ont également renoncé à fixer des orientations d'aménagement et de programmation pour ces zones. De plus, le commissaire enquêteur a constaté dans son rapport que cette réduction des espaces ouverts immédiatement à l'urbanisation, découlant de l'avis d'une personne publique associée, répondait favorablement aux attentes des associations requérantes informées de cette modification en cours et qui ont pu se manifester durant l'enquête. Cette modification destinée à tenir compte de l'avis du préfet doit être regardée comme procédant de l'enquête publique. Ainsi, le report après l'enquête publique de l'urbanisation immédiate de ces zones " bloquées " représentant environ 13 hectares sur les 2 960 hectares du territoire communal et dont le principe d'ouverture à l'urbanisation demeure, ne peut être regardé comme constituant une remise en cause de l'économie générale du projet impliquant l'ouverture d'une nouvelle enquête publique pour soumettre cette modification au public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'accord du préfet :
11. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ". Il résulte de ces dispositions que la dérogation préfectorale n'est requise que pour les zones ouvertes immédiatement à l'urbanisation.
12. Il ressort des pièces du dossier que la dérogation a été obtenue par décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2017 pour toutes les zones ouvertes immédiatement à l'urbanisation. Pour les zones " bloquées " 3AU, 4AU et 5AU qui ne peuvent pas être immédiatement construites, la dérogation sera sollicitée lors de leur ouverture à l'urbanisation. Dans ces conditions, la délibération critiquée ne saurait être regardée comme ouvrant une zone naturelle ou agricole à l'urbanisation au sens de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme. Le maintien de leur classement en zone AU " bloquée " n'avait, dès lors, pas à être soumis à l'accord du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été écarté à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'incompatibilité du PLU avec la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes :
13. En se bornant à soutenir que les besoins en nouveaux logements ont été surévalués et que la réhabilitation des bâtiments existants a été négligée par les auteurs du plan local d'urbanisme, les requérants n'établissent pas, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, que le PLU en litige serait incompatible avec l'objectif de préserver le patrimoine naturel et de maîtriser la consommation d'espaces fixée par cette charte.
En ce qui concerne le principe d'équilibre et la préservation des espaces naturels et agricoles:
14. D'une part, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels. (...)/ 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (...)/ 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce besoin (...) ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme.
15. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 10, le PLU approuvé a justifié plus précisément les besoins en logements nouveaux, en reportant l'urbanisation de certains secteurs AU " bloqués ", dans le souci d'équilibre entre le développement urbain de la commune et la gestion économe de ses espaces naturels. Le rapport de présentation indique que la zone agricole qui représentait 368 hectares dans le POS représente désormais 573 hectares dans le PLU en litige, pour une superficie totale du territoire communal de 2 960 hectares. La zone naturelle qui représentait 2 303 hectares dans le POS représente 2 186 hectares dans le PLU, d'où une superficie d'environ 100 hectares restituée aux zones agricoles et naturelles. Le projet de PLU a fait l'objet d'un état initial de l'environnement et d'une évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et non contestée par les requérants. En outre, les auteurs du PLU ont tenu compte que la piste de ski prévue mais non encore définie dans le futur " Coeur de station " nécessitera l'utilisation d'eau pour fabriquer de la neige artificielle dans un contexte de réchauffement climatique et d'une réduction de l'enneigement des stations, et recommandent que cette question fasse l'objet d'une attention particulière lors des études de conception de cette piste. Le document d'urbanisme cherche à favoriser l'optimisation des déplacements en commun notamment du ski-bus pour réduire les dépenses énergétiques dans le respect du 7° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLU en litige serait incompatible avec le principe d'équilibre défini par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
16. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme : " La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation est compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ".
17. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort du rapport de présentation du PLU, qu'en favorisant la densification des espaces urbanisés existants, en densifiant le centre-ville et en ouvrant progressivement les zones de développement futur, la commune a pour objectif de réduire son rythme d'artificialisation des sols de 25 % et que le PLU en litige réduit son " potentiel urbanisable " par rapport au POS antérieur. Ces données démontrent une diminution de la consommation d'espaces par rapport à l'ancien document d'urbanisme de la commune, dans le respect de la préservation des espaces naturels et agricoles, garanti par l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence des documents d'urbanisme :
18. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
19. Le rapport de présentation justifie les objectifs de modération de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et indique que l'ouverture à l'urbanisation aboutit sur une période de quinze ans à une consommation maximale raisonnable de 2,48 hectares par an. De plus, cette ouverture est conditionnée par une densification de la zone urbanisée par le comblement des " dents creuses " et par l'urbanisation du " Coeur de station " ainsi que par un phasage sous condition de l'ouverture à l'urbanisation des zones 3AU, 4AU et 5AU, en cohérence avec l'orientation n° 6 du PADD " Protéger les espaces naturels, agricoles et forestier et préserver les équilibres écologiques ". Le secteur des Cadells ayant été classé en zone d'urbanisation " bloquée ", il n'est pas couvert par une orientation d'aménagement et de programmation et ne comporte pas de règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'orientation d'aménagement et de programmation des Cadells serait incompatible avec cet objectif de protection du PADD doit être écarté.
En ce qui concerne le principe de l'urbanisation en continuité :
20. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme issu de la loi relative au développement et à la protection de la montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". L'article L. 122-5-1 de ce code dispose que : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". L'article L. 122-6 prévoit que : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation; (...) ".
21. Dès lors que les secteurs de l'Arca, des Cadells, des Molars et des Boigues sont classés en zone d'urbanisation " bloquée " 2AU, 3AU ou 4AU qui n'autorisent pas l'implantation de constructions, sans une révision ultérieure du plan, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester le classement de ces secteurs, de la méconnaissance du principe de continuité prévu par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Il appartiendra à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier le respect de ce principe, lors de la révision du PLU, en fonction de ce que sera alors l'état de l'urbanisation à proximité immédiate de ces secteurs.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation affectant le classement des zones AU au regard de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
23. Il ressort du rapport de présentation et des annexes sanitaires jointes au document d'urbanisme que les zones 1AU, 2AU, 3AU, 4AU et 5AU sont toutes équipées par les réseaux publics situés à leur périphérie immédiate et d'une capacité suffisante pour desservir les futures constructions destinées à y être implantées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ces secteurs en zone AU méconnaîtrait l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la création d'une unité touristique nouvelle (UTN) :
24. Aux termes du II l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, les orientations d'aménagement et de programmation, définissent, en zone de montagne, " la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales ". Aux termes de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme : " La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23. / La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article R. 122-8 de ce code, pris en application de l'article L. 122-17 : " Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ; b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; 2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ; (...) 7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ; 8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ". Enfin, aux termes de l'article R. 122-10 du même code : " Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122-8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122-12 à R. 122-18 ".
25. Il ressort du rapport de présentation, que s'il est prévu un projet de renouvellement urbain intitulé " Coeur de Station " qui a vocation à inclure une piste de ski, décrite comme " allant du parking des Airelles au nouveau " Coeur de station " afin de ne plus utiliser la voiture pour se rendre au pied des pistes ", il est précisé par les auteurs du plan local d'urbanisme que " à l'heure actuelle, le projet en est à ses prémices. L'outil d'aménagement opérationnel n'a pas été choisi, le projet définitif n'est donc pas disponible à ce jour ". Seules quelques indications relatives à l'impact de la piste à venir et à la nécessité de l'étudier, le prévenir et le compenser, en particulier en évitant certains secteurs, sont développées. Le tracé de la piste, ébauché, n'est pas arrêté et il est seulement indiqué qu'il " s'efforcera d'éviter la zone humide concernée au Nord ". Dans ces conditions, faute de définition actuelle de la nature, de la localisation et de la capacité globale d'accueil de cette piste de ski comme exigé par l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient dû recourir, à l'occasion de l'élaboration du PLU en litige, à la procédure de création d'une unité touristique nouvelle, locale ou structurante soumise à autorisation du préfet coordonnateur de massif pour envisager à ce stade l'aménagement de cette piste de ski. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du conseil municipal du 19 novembre 2014, l'unité touristique nouvelle " La Pléta " autorisée le 16 février 2004 a été prorogée pour une durée de quatre années à compter du 20 février 2015 soit jusqu'au 19 février 2019. Par suite, à la date de la décision en litige du 10 avril 2018, cette unité touristique nouvelle était en cours de validité. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le classement de la zone UCz du périmètre de la ZAC de la Pléta serait illégal au motif que cette unité était caduque à la date de la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement (FRENE 66) et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération pour les Espaces Naturels et l'Environnement (FRENE 66), à l'association Bien Vivre en Pyrénées Catalanes, à M. D... B... et à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 20MA01160