Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020 et par deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 janvier et 9 février 2021, le syndicat des copropriétaires Le Calypso, M. et Mme AE... V..., M. J... W..., M. AL... W..., Mme AF... W..., Mme AP... O..., M. et Mme K... et Andrée-Céline Blaize, M. et Mme Q... et Véronique Bonniaud, M. et Mme G... et Anne-Marie Brunel, M. et Mme F... et Hélène Burgy, M. T... Z..., Mme AJ... AA..., M. et Mme R..., Marie-Josèphe et Claude-Cécile Chailloux, Mme AK... AI..., Mme AB... AC..., M. et Mme B... et Catty de Belmas, M. et Mme N... et Ghislaine Charrette de La Contrie, MM. R... et Arnaud Guerin, M. et Mme AM... et Lucienne Pesenti, M. P... AG..., M. et Mme E... et Françoise AG..., Mme AN... AQ..., Mme S... et Enrichetta Robert-Gaillard, M. et Mme U... et Rita Seyssaut, M. et Mme AD... et Angélique Simonin et M. X... L..., représentés par Me M..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du maire de la commune de Le Grau-du-Roi, ensemble la décision du maire du 11 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Grau-du-Roi et de la société FDI Promotion la somme de 1 500 euros à leur verser chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont qualité leur donnant intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- la notice jointe au projet architectural et les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire méconnaissent les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le service instructeur de la commune et le service départemental d'incendie et de secours ont été induits en erreur sur l'accès au projet par les plans produits par le pétitionnaire et par un dépôt de pièces complémentaires après avis des personnes publiques consultées ;
- la desserte du projet, qui n'est pas adaptée à l'importance et à la destination de la future construction et qui est située D... un secteur soumis à un risque d'inondation par submersion marine, méconnaît l'article UC3 du règlement du PLU de la commune ;
- le projet qui engendrera une augmentation du trafic routier et du risque d'inondation du secteur, méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire délivré ne pouvait être assorti de prescriptions spéciales sans apporter au projet une modification substantielle ;
- l'impasse qui dessert le projet rend difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- les caractéristiques du projet méconnaissent l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le projet qui entraîne une densification significative du bâti existant D... la bande littorale des 100 m et D... un espace proche du rivage, méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;
- par la voie de l'exception, le SCoT Sud Gard approuvé le 7 juin 2007 et le PLU de la commune sont illégaux en tant qu'ils classent le terrain d'assiette du projet D... un secteur déjà urbanisé au sens de la loi Littoral ;
- le projet, de nature à avoir des conséquences dommageables pour la conservation du cordon dunaire, est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le classement Natura 2000 du secteur et méconnaît le plan de prévention des risques d'inondation de la commune ;
- le projet méconnaît l'article UC4 du règlement relatif à la desserte en eau potable ;
- l'implantation de la construction par rapport à la voie publique méconnaît l'article UC6 du règlement ;
- l'emprise au sol du projet méconnaît l'article UC9 du règlement du PLU ;
- la hauteur du projet méconnaît l'article UC10 du règlement ;
- les espaces verts prévus méconnaissent l'article UC13 du règlement ;
- la décision en litige méconnaît l'article 1er du premier Protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le respect du droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, la commune de Le Grau-du-Roi, représentée par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la société FDI Promotion, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si un vice était retenu, à ce que la Cour fasse usage des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme AH...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me M... pour le syndicat des copropriétaires le Calypso, Me I... pour la commune de Le Grau-du-Roi et Me AO... pour la société FDI Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 avril 2019, le maire de la commune littorale de Le Grau-du-Roi a délivré à la SAS FDI Promotion un permis de construire afin d'édifier un immeuble collectif de 23 logements en R+3 d'une surface de plancher de 1 650 m² avec 38 places de stationnement en rez-de-chaussée d'une surface de 750 m², après démolition d'une maison existante de 200 m², sur des parcelles cadastrées BB n° 127 et BB n° 128 d'une superficie de 1 626 m², situées au niveau du 905 boulevard du Dr E... W... sur le territoire communal et classées en zone UCb du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 7 décembre 2018. Le syndicat des copropriétaires de la résidence voisine Le Calypso et plusieurs copropriétaires de cette résidence en leur nom propre ont formé un recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire auprès du maire, qui a rejeté ce recours le 11 juillet 2019. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2019, ensemble le rejet le 11 juillet 2019 de leur recours gracieux par le maire de la commune. Par le jugement dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Calypso et les autres requérants relèvent appel, les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté D... les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé D... une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". L'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement D... l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, D... le paysage lointain. Les points et les M... des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que D... le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
4. En l'absence de critiques utiles des requérants en appel de la réponse des premiers juges, leur moyen tiré de l'insuffisance de la notice et des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 et aux deux premières phrases du point 6 du jugement attaqué. Si les requérants précisent en appel leur moyen tiré de ce que les erreurs contenues D... ce dossier auraient faussé l'avis du service instructeur sur la desserte du projet par l'impasse de La Peyrade, il ressort des pièces du dossier que le plan du géomètre mandaté par la société pétitionnaire, joint en annexe de la demande de permis de construire, rectifie l'erreur de report du fond de l'impasse sur le plan cadastral et qu'il fait figurer l'intégralité de la configuration de l'impasse. Etait joint également à la demande le plan de bornage de cette impasse, signé par la commune et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Calypso, mentionnant le transfert de propriété du fond de cette impasse cadastré BB n° 94 d'une surface de 241 m², par la copropriété du Calypso à la commune, afin de pouvoir desservir au fond de cette impasse deux propriétés privées, dont le terrain d'assiette du projet. D... ces conditions, la commune a pu apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques de la desserte du projet par la voie communale publique de l'impasse de la Peyrade, alors même que le plan de masse comportait une erreur sur la position et la délimitation de cette impasse. Dès lors que le projet ne prévoit aucune emprise sur l'emplacement réservé n° 36 à usage de passage public, le plan de masse n'avait pas à indiquer l'existence de cet emplacement réservé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines pièces de la demande de permis de construire, qui a été déposée le 29 janvier 2019 et complétée le 27 février 2019 par la société pétitionnaire, auraient été déposées le jour de la signature du permis de construire délivré, ce qui aurait faussé l'appréciation du service instructeur de la commune. Les moyens tirés de ce que le projet génèrerait pour les propriétés voisines comme celle des requérants une perte d'ensoleillement, des nuisances sonores et olfactives ainsi que des atteintes à la sécurité de ces propriétés sont sans incidence sur le caractère suffisant ou non de la demande de permis de construire en litige et sont en tout état de cause inopérants, dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme:
5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
6. D'une part, aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme du Grau du Roi : " 1- Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficulté ou danger pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics d'incendie et de secours (...) 2- Voirie : Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les voies de desserte appelées à être classées ultérieurement D... le domaine public devront avoir une plateforme minimale de 8,00 m et une largeur de chaussée minimale de 5,00 m./ A... partie terminale des voies en impasse desservant plus de 4 logements devra être aménagée afin de permettre à tous les véhicules de faire demi-tour par un aménagement approprié ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'impasse communale de la Peyrade desservant la parcelle BB n° 128 composant le terrain d'assiette avec la parcelle BB n° 127 présente une longueur de 54,83 m et une largeur de 4 m et se termine par un évasement au fond de l'impasse présentant une dimension D... sa plus grande largeur de 9,58 m sur 2,97 m. D... son avis du 6 mars 2019, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a estimé que l'impasse de la Peyrade présentait " les caractéristiques d'une voie engin " et a rendu un avis favorable assortie de la prescription de rétablir le fonctionnement du poteau incendie situé à proximité du projet. Cette prescription est reprise D... le permis de construire en litige. Par ailleurs, la commune de Le Grau-du-Roi étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la difficulté de l'accès par les véhicules de secours et d'incendie en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. La circonstance invoquée par les requérants que les véhicules de secours ne pourraient pas accéder rapidement au projet n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le SDIS aurait procédé à une appréciation inexacte du caractère suffisant de la desserte du projet. S'il ressort du procès-verbal d'huissier du 26 avril 2019 établi à la demande du syndicat de copropriétaires que les caractéristiques du fond de l'impasse de la Peyrade exigeraient plusieurs manoeuvres pour procéder au retournement des véhicules D... la partie terminale de l'impasse avant le portail d'entrée du projet litigieux, il n'établit pas que cet aménagement serait inadapté pour desservir ce projet, qui dispose d'une aire de stationnement privée de 750 m² sur laquelle les véhicules se rendant à l'immeuble projeté pourraient, en tout état de cause, faire demi-tour. La largeur minimale de la bande de roulement réduite sur une partie à 3,90 m par les lampadaires éclairant cette impasse permet de répondre aux exigences de la sécurité de la circulation des usagers de cette voie rectiligne d'une courte longueur et qui présente une visibilité parfaite. En tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement opposer le caractère privé du terrain de la propriété Le Calypso qui borde l'impasse pour soutenir que les pompiers, qui sont en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune D... le cadre de leurs missions de protection et de secours, ne pourraient pas empiéter sur leur terrain pour accéder au projet. Par ailleurs, les règles fixées par l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la largeur minimale des voies de desserte appelées à être classées D... le domaine public et à l'exigence d'une plate-forme minimale de 8 m ne sont relatives qu'à l'aménagement des voies nouvelles et ne sont donc pas applicables au projet. D... ces conditions, c'est à bon droit que le maire a estimé que la desserte du projet respectait les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la desserte du projet et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
8. D'autre part, en l'absence de critiques utiles des requérants sur la réponse apportée par les premiers juges, leur moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme D... l'appréciation du risque d'inondation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 28 du jugement attaqué. Les indications contenues D... le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune s'agissant des seules voiries, et non des parkings, calées à + 2m C... n'étant pas par elles-mêmes opposables pour la délivrance d'un permis de construire, en l'absence D... le règlement de ce document d'urbanisme d'une telle obligation, le moyen des requérants tiré de ce que la voirie et le parking du projet sont calés à une cote insuffisante selon eux de 1,50 m C... par rapport au risque de submersion marine est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire. Par suite, le maire de Le Grau-du-Roi n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme D... l'appréciation du risque d'inondation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
9. Les requérants se bornent en appel à réitérer le moyen tiré de ce que le projet, par son aspect massif et sa situation sur la bande littorale méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sans critiquer utilement la réponse des premiers juges sur ce point en se bornant à soutenir que son gabarit entrainera de lourdes nuisances pour les propriétés avoisinantes et sans apporter devant la Cour d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 32 et 33 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation :
10. Les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation, qui exigent que le parc de stationnement des bâtiments neufs à usage principalement d'habitation d'au moins deux logements soit alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques, ne sont pas au nombre de celles dont la délivrance du permis de construire vise à assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
11. L'article L. 131-4 du code de l'urbanisme prévoit, d'une part, que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT). L'article L. 131-7 de ce code prévoit qu'en l'absence de SCoT, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme prévoit, d'autre part, que les SCoT doivent être compatibles avec ces mêmes dispositions.
12. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Il résulte du II de l'article L. 146-4 et du I de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, aujourd'hui repris en substance, respectivement, aux articles L. 121-13 et L. 131-1 de ce code, qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée D... le plan local d'urbanisme selon les critères que ces dispositions énumèrent. Cependant, lorsqu'un SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation D... l'espace proche du rivage D... lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
13. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, D... sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / D... les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Aux termes de l'article L. 121-13 de ce code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée D... le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ". Aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, D... des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation D... un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de ces dispositions.
14. Le SCoT Sud Gard approuvé le 7 juin 2007, D... sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige, couvre le territoire communal de Le Grau du Roi. Le document d'orientations et d'objectifs de ce SCoT prévoit D... son objectif 2 intitulé " Valoriser les ressources propres du territoire " que " les PLU préciseront et délimiteront sur ces bases les élément suivants (...) : la bande littorale des 100 mètres. En dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. Seules sont autorisées les constructions ou installations nécessitant la proximité immédiate de l'eau : aquaculture, ouvrages portuaires " et que " le caractère urbanisé est apprécié en fonction de la présence de constructions et de l'existence d'équipements publics, voiries, réseaux rendant possible la construction sur ledit espace D... le respect de la notion de continuité d'urbanisation " . Ces prescriptions sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par suite, la compatibilité du plan local d'urbanisme en litige doit être examinée, s'agissant de l'interdiction de construire D... la bande littorale des 100 m, au regard des orientations du SCoT Sud Gard, lui-même compatible avec les exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme issues de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
15. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé D... sa partie sud D... la bande littorale des 100 m du rivage. S'il est bordé au sud par le cordon dunaire de la plage bordant la mer Méditerranée, il jouxte sur ses trois autres côtés de grandes résidences, notamment les immeubles du Priska et du Calypso, d'une hauteur similaire en R+3 et R+4, situées au coeur de l'agglomération de Le Grau-du-Roi D... un secteur déjà urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, au sens des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le SCoT Sud Gard, qui identifie le secteur du projet au sein des espaces urbanisés de la commune. Ce secteur desservi par les réseaux est d'ailleurs classé en zone Ubc du plan local d'urbanisme de la commune de Le Grau-du-Roi. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme situé D... un espace urbanisé de Le Grau-du-Roi au sens du document d'orientations et d'objectifs du SCoT Sud Gard. Ce projet d'édifier un immeuble collectif sur un terrain en lieu et place d'une maison individuelle, s'il densifie nécessairement l'existant, doit être regardé comme une simple opération de construction qui ne constitue pas une extension de l'urbanisation. Il ne méconnaît pas ainsi ni les articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, ni le SCoT Sud Gard qui en assure la mise en oeuvre. Par suite, ce projet n'avait pas à être soumis à l'avis préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, comme l'a d'ailleurs relevé la direction départementale des territoires et de la mer du Gard D... son avis du 8 avril 2019. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité du SCoT Sud Gard et du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'ils identifient et classent le terrain d'assiette du projet D... un secteur déjà urbanisé de la commune.
En ce qui concerne le non-respect par le projet du SDAGE, de la zone Natura 2000 et du plan de prévention des risques d'inondation de la commune :
16. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " (...) XI.- Les programmes et les décisions administratives D... le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". Le permis de construire n'étant pas une décision administrative prise D... le domaine de l'eau, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté en litige avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), au motif qu'il augmenterait le risque d'atteinte à la sécurité publique pour les usagers du projet et des riverains au regard du risque d'inondations, est sans incidence sur l'issue du litige et doit être écarté.
17. Il ressort du dossier de la déclaration dite "Loi sur l'eau" joint au dossier de demande que le projet conserve D... son intégralité le cordon dunaire qui sépare le terrain d'assiette du projet de la plage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait susceptible, par la création d'un muret d'une hauteur de 40 cm le long du chemin piétonnier bordant le cordon dunaire, d'altérer ce dernier qu'il vise au contraire à protéger. La faible hauteur de ce muret n'est pas de nature à augmenter le risque de submersion marine de cette partie du littoral et d'avoir, de ce fait, des conséquences dommageables pour l'environnement en méconnaissance du classement en zone Natura 2000 du secteur du projet.
18. Si le projet est situé en zone d'aléa modéré d'inondation identifié par le porter à connaissance du 6 octobre 2009 du préfet du Gard, il ressort des pièces du dossier que les cotes des planchers habitables du projet sont calées à 30 centimètres au-dessus du point des plus hautes eaux, conformément aux recommandations de ce document D... les zones urbanisées présentant un aléa modéré. Il résulte en outre du dossier de la déclaration dite "Loi sur l'eau" que le projet cale le parking non-souterrain à la cote de 1,50 m C..., qu'il présentera une transparence hydraulique et qu'il comprendra des batardeaux sur les accès du hall d'entrée jusqu'au point des plus hautes eaux. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Le Grau-du-Roi aurait méconnu le plan de prévention des risques d'inondation de la commune.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune :
19. Les requérants se bornent en appel à réitérer leurs moyens tirés de ce que le projet méconnait les articles UC4, UC6 et UC13 du règlement du plan local d'urbanisme, sans critiquer utilement la réponse des premiers juges sur ces points et sans apporter devant la Cour d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 16, 17 et 23 du jugement attaqué.
20. Aux termes de l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " L'emprise au sol sera limitée à 40 % de la superficie totale de parcelle et ne dépassera ce pourcentage, que si l'un[e] des trois conditions ci-dessous est remplie à savoir : a) si la partie construite en sus des 40 % ne l'est que sur un niveau. b) si plus de la moitié de la surface du rez-de-chaussée est affectée à des activités collectives ou de commerces. c) si la partie couverte l'est en terrasse et traitée en espace collectif (espace libre planté). Ce type d'implantation est notamment souhaitable sur les surfaces constructibles du secteur UC b. D... tous les cas, les 60 % de la parcelle ne devront pas être dépassés ".
21. Il ressort des pièces du dossier de demande et notamment de la notice architecturale PC4 que l'emprise au sol du projet représente 955 m² soit 58,70 % de la superficie totale des 1 626 m² de l'unité foncière, et excède ainsi le seuil de 40 %, soit 650,40 m², fixé par l'article 9 du règlement. L'exception prévue par le c) de cet article, qui vise à restituer en terrasse l'emprise au sol consommée en dépassement de ce seuil, impose que le surplus de l'emprise autorisée, soit 304,60 m², soit restitué en espace collectif en couverture. Il ressort du plan de masse que la toiture terrasse incluant la piscine de l'immeuble projeté présente une superficie de 350 m², qui dépasse ainsi ce surplus de 304,60 m² de l'emprise, et que cet espace est traité en espace collectif planté, conformément au c) de l'article UC9 du règlement. Par suite, c'est à bon droit que le maire a estimé que l'emprise du projet litigieux ne méconnaissait pas l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne le respect de la propriété privée :
22. Le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et D... les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) ". En tout état de cause, il ressort du plan de bornage et du plan topographique que l'impasse de la Peyrade permet la desserte du terrain d'assiette du projet sans empiéter sur la propriété privée des requérants.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires Le Calypso et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Grau-du-Roi et de la société FDI Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes D... la présente instance, une quelconque somme à verser au syndicat des copropriétaires Le Calypso et des autres requérants au titre des frais exposés et non compris D... les dépens. Il y a lieu, D... les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires Le Calypso et autres la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Le Grau-du-Roi et une autre somme de 1 000 euros à verser à la société FDI Promotion, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Le Calypso et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires Le Calypso et autres verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Le Grau-du-Roi et une autre somme de 1 000 euros à la société FDI Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires Le Calypso, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Le Grau du Roi et à la société FDI Promotion.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme AH..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 20MA04843