Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A..., représenté par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 de la préfète du Gard ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'absence de détention d'un visa long séjour, prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui était pas opposable en raison de sa qualité de travailleur saisonnier ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en lui opposant l'absence de détention d'un visa long séjour, prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où, en sa qualité de travailleur saisonnier, il n'avait pas à justifier du visa long séjour prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour en tant que salarié. Il relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 2021 de la préfète du Gard rejetant rejeté sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Nîmes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal a répondu au moyen soulevé par M. A... tiré de ce que la condition posée par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, tenant à l'exigence d'un visa de long séjour, ne serait pas opposable à sa situation, aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction également applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Enfin l'article L. 313-23 du même code, dans sa rédaction également applicable, dispose : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier". Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ".
4. Si, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 313-23, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité de salarié, doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
5. M. A... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français, en étant titulaire d'un visa D long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 22 février 2018 au 21 février 2021. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'était pas titulaire d'une carte de séjour temporaire, et il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être exigé de lui la présentation d'un visa de long séjour lors de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle constitue une première demande de carte de séjour temporaire. La préfète du Gard n'a pas dès lors commis d'erreur de droit en refusant à M. A... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au motif qu'il n'est pas entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A... d'un arrêt portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 9 du jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 où siégeaient :
M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2021.
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N° 21MA03318