Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à lui verser dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1984, est entré irrégulièrement en France pour y solliciter l'asile auprès des services préfectoraux du
Val-de-Marne le 17 mars 2021. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013, les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B.... Saisi d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont accepté le 6 mai 2021 de le prendre en charge. Par arrêté du 19 mai 2021, notifié le 8 juin suivant, la préfète du Val-de-Marne a décidé qu'il serait transféré vers l'Espagne. M. B... fait appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ; / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre en main propre le 17 mars 2021, et en tout état de cause lors de son entretien individuel, par les services de la préfecture, deux documents en langue française qui ont été intégralement traduits et lus à l'intéressé en langue peul par un interprète, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ainsi, M. B... a bénéficié d'une information orale complète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté du 19 mai 2021 doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04093