Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2021, la SCI Carla, représentée par l'AARPI MB Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du maire de la commune de Montferrier-sur-Lez, ensemble la décision du 12 octobre 2017 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire ne pouvait pas se fonder sur la construction d'une terrasse couverte réalisée sans autorisation postérieurement au permis de construire délivré pour retirer le permis de construire tacite en litige ;
- la construction de cette terrasse couverte, qui ne crée pas d'emprise au sol et qui ne gêne pas la circulation des véhicules, n'est pas irrégulière ;
- la demande de substitution de motifs de la commune sera écartée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle demande la substitution du motif tiré de ce que le terrain d'assiette est classé en zone bleue et rouge du plan de prévention des risques d'inondation qui impose pour une construction des prescriptions particulières non réalisées pour l'extension en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet représentant la SCI Carla et Me Borkowski représentant la commune de Montferrier-sur-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Carla a déposé le 27 janvier 2017 une demande de permis de construire afin de réaliser une restructuration, par la création d'un plancher à l'intérieur du bâti existant abritant une entreprise de maçonnerie pour aménager un logement à l'étage, ainsi qu'un aménagement du terrain permettant la création de six places de stationnement, sur la parcelle cadastrée section B0 n° 06 lui appartenant dans la zone industrielle Sainte-Julie de la commune de Montferrier-sur-Lez. Elle a obtenu un permis de construire tacite le 27 avril 2017. Par l'arrêté en litige du 26 juillet 2017, le maire de Montferrier-sur-Lez a procédé au retrait de ce permis. La société Carla relève appel du jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 juillet 2017, ensemble la décision du 12 octobre 2017 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ".
3. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est situé en zone d'activités UI du plan local d'urbanisme de la commune. L'article UI 8 du règlement relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété de cette zone exige que les constructions non contigües soient distantes les unes des autres d'au moins 5 mètres. La notice descriptive du projet joint à la demande de permis de construire de la SCI Carla ne mentionne pas la création d'une terrasse extérieure posée sur une dalle surélevée, à demi-couverte par un toit de tuiles reposant sur un pilier fixé à cette dalle, comportant une cheminée-barbecue, un plan de travail avec une crédence accolée à un mur extérieur et un placard au fond de la parcelle BO n° 6, dont l'ensemble forme une cuisine d'été bâtie et qui ne peut être regardé comme un simple " barbecue recouvert d'une treille " qu'il aurait été inutile de mentionner dans la demande. La terrasse extérieure ne figure pas non plus sur le plan de masse du projet. La commune, en indiquant dans sa décision en litige que cette construction n'était pas mentionnée dans la demande de permis de construire de la société requérante, doit être regardée comme invoquant la fraude du pétitionnaire. L'omission volontaire dans la demande de la société requérante de la présence de cette terrasse et de cette cuisine d'été, qui constitue une construction au sens du règlement, dont l'implantation à moins de 5 mètres de la construction existante était interdite par ce règlement et qui ne pouvait être implantée dans le respect de cette distance eu égard à la configuration particulière du terrain d'assiette, constitue une fraude qui a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. La société ne conteste pas utilement l'existence de cette fraude en soutenant que la construction de cette cuisine d'été en litige serait légale dès lors qu'elle ne créerait pas d'emprise au sol et qu'elle ne gênerait pas la circulation des véhicules de l'entreprise autour de la construction existante, sans contester aucunement ni l'omission de la construction de la cuisine d'été dans sa demande de permis de construire, ni le non-respect par cette construction de la règle de distance minimale de 5 mètres exigée par le règlement du PLU de la commune. Par suite, le maire a pu à bon droit estimer que cette fraude justifiait le retrait, au demeurant dans le délai de trois mois, par la décision en litige du 26 juillet 2017, du permis de construire tacite en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif demandée par la commune en appel, que la SCI Carla n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 du maire de la commune de Montferrier-sur-Lez.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la SCI Carla au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Carla la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montferrier-sur-Lez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Carla est rejetée.
Article 2 : La SCI Carla versera une somme de 2 000 euros à la commune de Montferrier-sur-Lez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Carla et à la commune de Montferrier-sur-Lez.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
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N° 19MA05451