Résumé de la décision
M. D..., agent des services techniques de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, a été placé en disponibilité d'office par un arrêté du 8 juillet 2015, faute de poste vacant, pour la période allant du 27 septembre 2013 au 10 juillet 2014. Il a contesté cette décision ainsi que le rejet de son recours gracieux, en introduisant une demande devant le tribunal administratif de Montpellier le 18 mai 2016. Le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté, décision que M. D... a portée en appel. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que la demande de M. D... était tardive.
Arguments pertinents
1. Tardiveté du recours : La cour a souligné que M. D... avait eu connaissance de l'arrêté du 8 juillet 2015 au plus tard le 24 août 2015, date à laquelle il a formé un recours gracieux. Par conséquent, le délai de recours de deux mois, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, avait expiré avant qu'il ne saisisse le tribunal administratif.
> "La demande présentée par le requérant, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 [...] a été présentée après l'expiration du délai de recours."
2. Mention des voies et délais de recours : La cour a également noté que l'arrêté contesté comportait la mention des voies et délais de recours, ce qui est une exigence selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative. M. D... ne pouvait donc pas se prévaloir de l'absence de notification des délais de recours.
> "Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juillet 2015 contesté comportait la mention des voies et délais de recours."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. La cour a appliqué cette règle pour déterminer la tardiveté du recours de M. D...
> "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
2. Article R. 421-5 du code de justice administrative : Cet article précise que les délais de recours ne sont opposables que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de la décision. La cour a constaté que cette exigence avait été respectée dans le cas de M. D...
> "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision."
3. Théorie de la connaissance acquise : La cour a également fait référence à la théorie de la connaissance acquise, qui stipule qu'un recours administratif indique que l'auteur a eu connaissance de la décision contestée. Cela a été déterminant pour établir que M. D... avait connaissance de l'arrêté au moment où il a formé son recours gracieux.
> "La formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. D... pour tardiveté, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier.