Résumé de la décision
Mme F..., épouse C..., ressortissante algérienne, a contesté l'arrêté du 19 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône qui refusait de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade, lui imposant de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. En appel, la cour a confirmé ce jugement, considérant que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquait que, bien que son état de santé nécessitait une prise en charge, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et d'appréciation : La requérante soutenait que l'arrêté était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La cour a rejeté cet argument en affirmant que l'autorité administrative avait correctement vérifié les conditions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
2. État de santé et traitement approprié : La cour a souligné que l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui a conclu que Mme F... pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, était déterminant. La cour a noté que les certificats médicaux fournis par la requérante ne contredisaient pas cet avis.
> "Il appartient à l'autorité administrative... de vérifier... si l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que le certificat de résidence est délivré de plein droit aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition qu'ils ne puissent pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine.
> "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit... au ressortissant algérien... dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers : L'article R. 313-22 précise que pour l'application de l'article L. 313-11, le préfet doit se baser sur un avis émis par un collège de médecins de l'OFII.
> "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration."
3. Charge de la preuve : La cour a également rappelé que la partie qui justifie d'un avis favorable de l'OFII doit être considérée comme apportant des éléments de fait susceptibles de présumer l'existence d'un état de santé justifiant la délivrance d'un titre de séjour.
> "La partie qui justifie d'un avis de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour."
En conclusion, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de Mme F... et considérant que l'arrêté du préfet était conforme aux dispositions légales et aux avis médicaux fournis.