Par une ordonnance n° 19MA04909 du 27 mai 2020, la présidente par intérim de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté la requête présentée par M. D... tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin et le 21 septembre 2020, sous le n° 20MA02015, M. D..., représenté par la SCP VPNG, demande à la Cour :
1°) de constater l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 19MA04909 du 27 mai 2020 par laquelle la présidente par intérim de la 9e chambre a rejeté sa requête;
2°) de déclarer nulle et non avenue la décision rendue dans l'ordonnance n° 19MA04909 du 27 mai 2020 ;
3°) de rejuger en conséquence sa requête d'appel n° 19MA04909.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 27 mai 2020 a rejeté sa requête n° 19MA04909 sans avoir visé ni analysé le mémoire enregistré le 10 avril 2020 qui soulevait un moyen nouveau tiré de la conformité du projet litigieux aux dispositions de l'article A 14 du règlement du plan local d'urbanisme, et sans avoir examiné la pièce produite le 10 avril 2020 qui comportait cet article ;
- la décision du maire de Carnas méconnaît les dispositions de l'article A 14 du règlement du plan local d'urbanisme qui autorise les extensions des constructions à usage d'habitation dans la limite de 250 m², dès lors que la piscine, qui forme avec son habitation un même ensemble architectural, constitue une extension à usage d'habitation dont la superficie est inférieure au plafond de 250 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, la commune de Carnas, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. D... n'entre pas dans le champ de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;
- la seule lecture des visas de l'ordonnance notifiée et non de la minute ne permet pas de conclure à l'existence d'une erreur matérielle ;
- les dispositions de l'article A 14 du PLU ne s'appliquent que pour autant que les constructions soient autorisées par l'article A2.
Vu :
- l'ordonnance n° 19MA04909 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me E..., représentant la commune de Carnas.
Une note en délibéré a été produite le 9 décembre 2020 pour M. D....
Une note en délibéré a été produite le 10 décembre 2020 pour la commune de Carnas.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Carnas s'est opposé à sa demande de régularisation d'une piscine attenante à son habitation et d'enjoindre au maire de Carnas de réinstruire sa demande préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19MA04909 du 27 mai 2020, la présidente par intérim de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. D.... Il demande la rectification d'une erreur matérielle entachant cette ordonnance, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de rectification :
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Par une ordonnance n° 19MA04909 du 27 mai 2020, la présidente par intérim de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par M. D... à l'encontre du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Carnas du 18 septembre 2017.
4. Toutefois, l'ordonnance du 27 mai 2020 a été rendue sans que ne soit visé, ni analysé, le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 10 avril 2020, par lequel M. D... soulevait un moyen nouveau, tiré de la méconnaissance de l'article A 14 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) par l'arrêté du 18 septembre 2017 contesté.
5. Aux termes de l'article A2 du règlement du PLU " ... ne sont admises en zone A que les occupations ou utilisations du sol ci-après (...) : les constructions nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles lorsque ces constructions sont indispensables : pour le fonctionnement du siège d'une exploitation agricole (...) ". Aux termes de l'article A 14 du règlement du PLU : " Les extensions à usage d'habitation ne sont autorisées que dans la limite de 250 m² de SHON (existante + extension) / Pour les bâtiments d'élevage la surface est limitée au seul besoin de l'opération en fonction du nombre d'animaux ". Les dispositions précitées de l'article A14 du PLU n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser tout type d'extension des constructions en zone A dans la limite de surface qu'elles mentionnent mais de préciser, pour les seules constructions autorisées énumérées à l'article A2 du règlement du PLU, la nature et l'ampleur des extensions qui peuvent être autorisées.
6. M. D... soutient que la piscine à la construction de laquelle le maire de Carnas a fait opposition, forme avec son habitation, qui est nécessaire au siège du fonctionnement d'une exploitation agricole conformément à l'article A2 du PLU, un même ensemble architectural et constitue, par conséquent, une extension d'une construction existante d'une surface totale de 62,19 m², autorisée par l'article A14. Toutefois, une piscine, quelle que soit sa situation de proximité avec la construction d'habitation existante, ne peut être regardée, par nature, comme " à usage d'habitation " au sens de l'article A14 du règlement et ne peut donc entrer dans les cas d'extension à usage d'habitation prévus par cet article.
7. Il apparaît ainsi que le fait de n'avoir ni visé, ni analysé le mémoire enregistré au greffe le 10 avril 2020, ni statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article A 14 du règlement de la zone A du PLU, n'a pu avoir aucune influence sur le sens de l'ordonnance du 27 mai 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et que le recours en rectification d'erreur matérielle est irrecevable et doit être rejeté.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que la commune de Carnas lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carnas, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Carnas.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, où siégeaient :
- M. C..., président,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
N° 20MA020155