Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet date du 30 mars 2018 ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C..., ressortissant tunisien, de quitter le territoire français sans délai, a mentionné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... fait appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
3. Par arrêté du 30 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en se fondant sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard à la durée de vingt-deux mois séparant ce refus de séjour et l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
5. Si M. C... fait valoir qu'il souffre d'une part, de raideurs articulaires empêchant l'usage de la main droite à la suite d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident d'autre part, d'un emphysème pulmonaire bilatéral important et, enfin, d'une dégradation de son état psychique, il n'établit pas, alors au demeurant que comme il a été dit au point 3 sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade a été rejetée, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs et quand bien même M. C... résiderait habituellement en France depuis 2016, il n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.(...) ".
7. Si M. C... est titulaire d'un passeport valable du 20 février 2018 au 19 février 2023, dès lors qu'il est hébergé dans un centre d'hébergement de l'Armée du Salut, il ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et par suite de garanties de représentation. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à deux reprises à des précédentes mesures d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
9. Dès lors que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire, le préfet a légalement pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant qui, comme il a été dit précédemment, s'est soustrait à deux reprises à de précédentes mesures d'éloignement, ne justifie ni d'un lieu stable de résidence ni d'une quelconque insertion socio-professionnelle, est célibataire et sans enfant et enfin n'établit pas être dans l'impossibilité d'être soigné dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ni qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
N° 20MA01742 5