Par jugement n° 1906242, 19006243 du 23 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 2002476 le 13 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- dès lors que l'examen de sa demande d'asile en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relève du 3° de l'article L. 723-2-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ne lui faisait pas perdre son droit au maintien sur le territoire français en application du 7° de l'article L. 743-2 de ce code ;
- il ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 de ce code ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale ;
Sur l'interdiction de retour :
- par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2002477 le 13 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de l'Hérault :
3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- dès lors que l'examen de sa demande d'asile en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relève du 3° de l'article L. 723-2-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ne lui faisait pas perdre son droit au maintien sur le territoire français en application du 7° de l'article L. 743-2 de ce code ;
- elle ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 de ce code ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale ;
Sur l'interdiction de retour :
- par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20MA02476 et n° 20MA02477 présentées respectivement par M. B... et par Mme B... sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B... et son épouse Mme B..., de nationalité arménienne, qui déclarent être entrés en France avec leurs deux enfants le 22 décembre 2016, ont déposé chacun le 30 octobre 2018 une demande d'asile auprès du préfet de l'Hérault. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par décisions du 7 août 2019. Par les décisions en litige du 25 octobre 2019, le préfet de l'Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. Les requérants ont demandé par deux demandes distinctes au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces décisions. Par le jugement dont M. et Mme B... relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
4. Après avoir visé les dispositions textuelles dont il a été fait application, notamment les articles L. 511-1, L. 723-2 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions litigieuses ont mentionné, avec une précision suffisante pour permettre aux intéressés d'en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, elles précisent en particulier que le droit au maintien sur le territoire français de M. et de Mme B... a pris fin depuis la notification des décisions du 7 août 2019 de rejet de leur demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les requérants ont ainsi été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise à leur encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions d'éloignement en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.(...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque: (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...). " Aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...); III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France. (...) 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. ".
6. Il ressort des décisions de l'OFPRA du 7 août 2019 produites après une mesure d'instruction de la Cour en ce sens que cet Office a statué en procédure accélérée sur les demandes d'asile des requérants en application du I- 1° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Arménie est considérée comme un pays d'origine sûr. Le préfet pouvait dès lors légalement estimer, sur le fondement du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir en France après la notification le 13 septembre 2019 pour M. B... et le 19 septembre 2019 pour Mme B... des décisions du 7 août 2019 de l'OFPRA rejetant leur demande d'asile. Dès lors, les requérants pouvaient faire l'objet le 25 octobre 2019 d'une mesure d'éloignement en application du 6° de l'article L. 511-1 de ce code, dès lors qu'ils ne pouvaient être autorisés à demeurer sur le territoire à un autre titre, qu'ils n'avaient au demeurant pas sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour prises sur son fondement seraient dépourvues de base légale doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre, aux fins d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... C... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me Mazas.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 décembre 2021.
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N° 20MA02476, 20MA02477