Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2018 et 14 novembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 du maire de Mireval ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Mireval de délivrer à Mme C... le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer ledit permis dans un délai de quinze jours à compter de la confirmation de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mireval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premières juges ont estimé que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du préfet ainsi que le préfet s'agissant de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme était irrecevable ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que le préfet n'ont pas été consultés s'agissant de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mireval dès lors, d'une part, que cet article n'impose pas une superficie minimale de l'exploitation agricole et dès lors, d'autre part, que son exploitation sera rentable eu égard aux caractéristiques des cultures projetées ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'assiette est proche d'autres terrains déjà construits et, à titre subsidiaire, il aurait dû faire application de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dès lors que le projet relève des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et qu'il est, d'une part, réputé agricole et, d'autre part, incompatible avec le voisinage de zones habitées du fait des nuisances sonores qu'il engendrera.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, la commune de Mireval, représenté par SELARL Valette-Berthelsen conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible de relever d'office que le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de l'autorité administrative compétente de l'Etat prévue par les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est irrecevable en tant qu'il est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens recevables invoqués par M. et Mme C... devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2021, M. et Mme C... ont présenté leurs observations en réponse au moyen d'ordre public, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... font appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le maire de Mireval a refusé de délivrer à Mme C... un permis de construire un chalet en bois et deux containers pour son projet de culture hydroponique de safran sur un terrain situé en zone NC au POS.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. et Mme C... ont soulevé pour la première fois devant le tribunal le 11 mai 2018 le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de l'autorité administrative compétente de l'Etat prévue par les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme lequel constitue, contrairement à ce qu'ils soutiennent, uniquement un moyen de légalité externe. Ce moyen ayant été présenté plus de deux mois après l'enregistrement de leur requête au greffe, le 22 décembre 2016, soit après l'expiration du délai de recours contentieux et se rattachant à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne dont fait mention la requête introductive d'instance, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir informé les parties de ce que le jugement était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de ce moyen, l'ont écarté pour ce motif. Il suit de là que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2016 :
3. En premier lieu, et comme il a été dit au point précédent, les moyens recevables soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal étaient uniquement relatifs à la légalité interne de l'arrêté en litige. Par suite, s'ils soutiennent en appel qu'il serait entaché d'un vice de procédure, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte ne peut être soulevé devant la Cour.
4. En deuxième lieu, pour opposer un refus à Mme C..., le maire de Mireval s'est fondé d'une part, sur le non-respect des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Mireval au motif que, eu égard à la faible superficie de la surface agricole utilisée et des caractéristiques des cultures projetées (culture hydroponique hors sol en conteneurs), les constructions projetées n'étaient pas directement liées aux besoins d'une exploitation agricole et, d'autre part, sur la circonstance que le projet n'était pas implanté en continuité avec un village ou un hameau intégré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et qu'il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du même code.
5. Aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Mireval : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après (...) - les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation (...) ".
6. Si Mme C... souhaite se lancer dans la culture hydroponique du safran, elle s'est bornée à verser au dossier de demande de permis de construire des éléments très généraux relatifs à ce type de culture, sans fournir aucun élément, notamment de nature comptable, agricole ou technique. Si en appel elle produit un document intitulé " Bilan prévisionnel ", celui-ci n'est assorti d'aucun document de nature à en établir le caractère réaliste. Ainsi, les appelants ne justifient pas de la réalité, de la viabilité et de la pérennité de sa future exploitation et, partant, de son existence même. Dès lors, faute d'apporter la preuve qui leur incombe de la nécessité de construire un petit chalet en bois et les deux containers pour les besoins d'une activité agricole, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Mireval aurait entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni encore d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce premier motif, l'autorisation sollicitée.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. et Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur décision.
8. En dernier lieu, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".
9. M. et Mme C..., qui se bornent à soutenir dans leurs écritures que des vibrations et des bruits émanant du groupe électrogène gênants pour le voisinage ne peuvent être exclus, ne produisent à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme que la notice des caractéristiques techniques du groupe électrogène Panther 14YD-E2-TRI nécessaire selon eux à la ventilation des containers alors que d'une part, il ressort des pièces du dossier que le système d'éclairage fonctionnera en " système fermé " et d'autre part, ils n'établissent pas que le projet en litige, s'il était autorisé, nécessiterait le fonctionnement d'un tel groupe alors qu'il serait raccordé au réseau public d'électricité nécessairement présent en zone urbanisée. Ainsi, faute d'établir que le projet de Mme C... est incompatible avec le voisinage des zones habitées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal en tant qu'elle émane de M. C..., que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mireval, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Mireval une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et Mme E... C... et à la commune de Mireval.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
N° 18MA04259 5