Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2020, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est incomplet eu égard aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que le rapport médical sur la base duquel cet avis a été rendu ne lui a pas été communiqué ;
- le refus en litige méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle justifie de conditions humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ;
- ce refus de régularisation est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés en se rapportant à ses écritures en défense de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité nigériane, a demandé le 22 mai 2018 au préfet de l'Hérault le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 12 avril 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. La requérante a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par le jugement dont Mme A... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante et mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme A... en France, ainsi que sa situation familiale. Par suite, cette décision est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme A.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. En outre, il résulte des dispositions législatives et réglementaires que l'examen des informations relatives à l'état de santé d'un ressortissant étranger par les services de l'OFII garantit la confidentialité des informations transmises et que le rapport médical du médecin instructeur est également couvert par le secret médical. Il incombe au pétitionnaire, s'il entend se prévaloir utilement de l'insuffisance de ce document, d'effectuer les diligences requises pour obtenir la communication de ce rapport, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de demande de communication de sa part, que le rapport médical sur la base duquel l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu serait incomplet.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
6. Le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 8 octobre 2018, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le Nigéria. La requérante, enceinte de sept mois à la date de la décision en litige, qui souffre d'endométriose et d'un état dépressif, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier personnellement de cette prise en charge médicale dans son pays d'origine, en se bornant à produire d'une part, un extrait du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) mentionnant notamment l'absence fréquente de thérapies d'accompagnement des personnes dépressives et la falsification de certains médicaments au Nigéria, et, d'autre part, l'attestation d'une sage-femme datée du 15 mai 2019 qui suit sa grossesse mentionnant la vulnérabilité de l'intéressée et affirmant sans aucune explication médicale que son état de santé nécessite des soins qui ne pourront pas être réalisés au Nigéria. Mme A... ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire l'avis du collège des médecins sur sa capacité à voyager sans risque vers le Nigéria. La seule circonstance qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade " valable du 19 octobre 2017 au 18 avril 2018 n'est pas de nature à établir que ce titre de séjour aurait dû lui être renouvelé, dès lors que son état de santé a pu évoluer grâce aux soins reçus pendant cette période. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
7. En quatrième lieu, la requérante prétend avoir été victime de traite d'être humain à des fins d'exploitation sexuelle en France, sans l'établir, par la seule production des attestations d'une sage-femme et de l'éducatrice de l'association qui lui vient en aide, qui se bornent toutes deux à rapporter ses dires en ce sens. Ainsi, la requérante n'établit pas justifier de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel pour être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de régularisation d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Si l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte de ce qui a dit été dit au point 6 que Mme A... pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
9. En l'absence d'une argumentation spécifique de la requérante dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 concernant le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. La requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par décision du 24 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2015, n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à son état de grossesse et à son absence de ressources dans son pays d'origine, un retour au Nigéria l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a, dès lors, méconnu ni ces stipulations, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mazas.
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 20MA00995