Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Bourglan, Damamme et Leonhardt, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision insuffisamment motivée révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir recueilli au préalable l'avis du collège des médecins de l'OFII conformément à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'a pas formé une demande de titre de séjour ;
- il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour en France :
- par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette interdiction est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de deux ans d'interdiction est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis sur recours au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité arménienne, a été interpellé le 19 avril 2019 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté en litige du 19 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par le jugement dont M. C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement approprié (...). ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
4. Lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII que s'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police pour vérification de son droit au séjour, le requérant s'est borné à déclarer qu'il se rendait à un rendez-vous médical tous les mois pour soigner un "stress psychologique". Pendant sa garde à vue à la suite de son interpellation, M. C... a demandé un examen médical. Le médecin a estimé le 19 avril 2019 que son état de santé était compatible avec son maintien en garde à vue. Si le requérant soutient aussi que le préfet était nécessairement informé de ses problèmes de santé dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2016, le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 3 avril 2017, a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet disposait d'éléments d'information suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre permettant d'établir qu'il était susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision d'éloignement en litige d'un vice de procédure en s'abstenant de recueillir au préalable l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
6. Le requérant, qui souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif, n'établit pas, en se bornant à mentionner des difficultés pour accéder à des soins psychiatriques en Arménie selon des organisations non gouvernementales (ONG), qu'il ne pourrait pas bénéficier personnellement de soins appropriés dans son pays d'origine au sens de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si certains médicaments qui sont prescrits en France à M. C... ne sont pas disponibles en Arménie, il ne ressort pas des pièces du dossier que des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles dans ce pays. Si le requérant soutient aussi que le lien entre la pathologie dont il souffre et les évènements traumatisants qu'il aurait vécu en Arménie ne permettrait d'envisager pas un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. M. C... déclare être entré en France le 30 septembre 2015. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet le 23 février 2016 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2016. Son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée dans les mêmes conditions, a fait l'objet le 9 juin 2017 d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le couple s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français. La circonstance que les deux enfants du requérant soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine et que les enfants poursuivent leur scolarité en Arménie. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. Le requérant n'est pas dépourvu d'attache en Arménie où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, et alors même que l'épouse du requérant occuperait un emploi de femme de ménage sous contrat à durée indéterminée en France, au demeurant depuis une période récente, M. C... n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants. A... n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 9, que la famille du requérant ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine et que ses enfants ne pourraient pas suivre en Arménie une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 12 du jugement attaqué.
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ".
13. La décision en litige d'obligation de quitter le territoire français sans délai est fondée sur les d) et f) du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui a déclaré lors de son interpellation vouloir rester en France en cas de décision d'éloignement le concernant, ne conteste ni s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement ni ne pas pouvoir présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs sont par eux-mêmes de nature à justifier la mesure d'éloignement sans délai en litige. Par suite, et alors même qu'il justifie d'une résidence effective et permanente en France, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Dès lors que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'est pas dépourvue de base légale.
15. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...)La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
16. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l'espèce, l'interdiction de retour en litige mentionne l'absence de garanties de représentation suffisantes du requérant notamment en l'absence d'un passeport en cours de validité et précise qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 15 mai 2017, qu'il ne justifie pas de liens anciens avec la France, qu'il peut transférer sa cellule familiale hors de France et que sa mère réside dans son pays d'origine. Elle atteste ainsi la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. C... serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Eu égard à l'ensemble de ces critères, la durée de deux ans d'interdiction de retour en France en litige ne paraît pas disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Leonhardt.
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 20MA01161