Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2019 et 23 juin 2020, VNF, représenté par Me Vray, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A..., la société Transports Stoupan et la société Allianz devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la société Allianz le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification, le 5 octobre 2015, de la décision du 2 octobre 2015 par laquelle avait été rejetée la première réclamation indemnitaire déjà présentée aux mêmes fins par la société Allianz ;
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les dommages allégués ne résultent pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, entretien par curage annuel dont il est justifié, mais de la présence d'objets au fond du chenal, alors transportés par le courant dans l'écluse et indétectables par l'éclusier car non flottants, circonstance qui peut survenir à l'occasion de n'importe quelle bassinée de l'écluse même immédiatement après son dragage ;
- les moyens de l'appel incident ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vray, pour VNF, et celles de Me Rousset, substituant Me Guerin, pour M. A..., la société Transports Stoupan et la société Allianz.
Considérant ce qui suit :
1. En vue d'une livraison de malt aux Pays-Bas, la péniche de transport de marchandises " Stoupan ", propriété de la société Transports Stoupan, assurée auprès de la société Allianz et dont M. A... était alors le batelier, a emprunté, le 24 avril 2015, la grande écluse de Pontoise. Alors que la péniche s'apprêtait à en quitter le sas, ses hélices ont été entravées par un objet, gênant la manœuvre et obligeant M. A... à arrêter le bateau à quai, quelques centaines de mètres en aval. Les investigations menées, le soir même, par une entreprise de plongeurs ayant révélé la présence d'un câble en acier et d'une corde enroulés dans l'une des hélices, puis permis de dégager celle-ci, la péniche, après livraison de sa marchandise à destination, a pu, après expertise réalisée aux Pays-Bas le 4 mai 2015, y faire l'objet des réparations nécessaires. Par réclamation du 28 février 2017, reçue le 1er mars suivant, M. A..., la société Transports Stoupan et la société Allianz ont demandé à VNF de les indemniser des préjudices qu'ils estimaient avoir subis en raison d'un défaut d'entretien normal de l'écluse de Pontoise. Après rejet implicite de cette réclamation préalable, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner VNF à leur verser, à ce titre, une indemnité totale de 10 664,79 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par un jugement du 16 avril 2019, ce tribunal a condamné VNF à verser, uniquement à la société Allianz, une indemnité de 9 940,79 euros, avec intérêts et capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. VNF relève appel de ce jugement, tandis que les intimés demandent, par voie d'appel incident, que la condamnation pécuniaire de VNF soit fixée à 8 540,79 euros au profit de la société Allianz et à 2 250 euros au profit de M. A... et de la société Transports Stoupan.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l'espèce, il ressort des explications fournies par les parties, notamment en première instance, et il n'est plus contesté par VNF, en cause d'appel, que le blocage d'une hélice de la péniche " Stoupan ", survenu, dans les conditions rappelées au point 1, alors que celle-ci s'apprêtait à sortir du sas de la grande écluse de Pontoise, a été causé par l'agrégat d'un câble en acier et de corde qui s'était introduit, depuis les eaux du fleuve, à l'intérieur de ce sas à la faveur des courants provoqués par les bassinées successives de l'écluse et, par suite, qu'il existe un lien de causalité direct entre les dommages invoqués et cet ouvrage.
4. Cependant, VNF fait, d'une part, valoir qu'avait été normalement effectué, en août 2014, l'entretien par curage annuel de la grande écluse de Pontoise, à l'occasion duquel celle-ci est temporairement fermée afin d'en extraire les sédiments et tous les obstacles déposés au fond du chenal qui pourraient affecter le bon fonctionnement de l'ouvrage et la circulation des bateaux. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'agrégat d'un câble en acier et de corde ayant entravé l'une des hélices du " Stoupan ", le 24 avril 2015, ne provenait pas de l'écluse elle-même mais s'est fortuitement introduit dans le sas de celle-ci, au gré du courant, et que cet agrégat, d'ailleurs de taille modeste, s'y trouvait alors immergé dans l'eau, sous le bateau puisque situé au niveau des hélices, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'un tel objet, eu égard notamment à sa consistance, aurait pu, avant l'incident en cause, flotter à la surface dans le sas de l'écluse. Dans ces conditions, VNF justifie que cet obstacle, ainsi immergé, était alors visuellement indétectable malgré la surveillance régulière de l'ouvrage par l'éclusier, auquel les autres bateliers n'avaient, d'ailleurs, signalé aucune anomalie au cours de la journée. Enfin, compte tenu tant des modalités de fonctionnement que des dimensions de cette écluse, son entretien normal, comme le soutient VNF, ne saurait emporter l'obligation de procéder à un dragage systématique du fond des eaux à chaque bassinée afin d'y rechercher les obstacles immergés mais dérivants, tels que celui ayant causé l'avarie du " Stoupan " et dont l'occurrence est exceptionnelle, alors surtout que ceux-ci ont, par leur nature même, vocation à être emportés par le courant en dehors de l'ouvrage. Dès lors, VNF établit que l'incident survenu à la péniche " Stoupan " ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme procédant d'un manquement à son obligation d'entretien de la grande écluse de Pontoise.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que VNF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à indemniser la société Allianz. En conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées, par voie d'appel incident, par la société Allianz, M. A... et la société Transports Stoupan.
Sur les dépens :
6. M. A..., la société Transports Stoupan et la société Allianz ne justifiant pas avoir exposé, à l'occasion de la présente instance, de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'ils ont présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres frais liés à l'instance :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de VNF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. A..., la société Transports Stoupan et la société Allianz au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
8. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Allianz le versement à VNF de la somme de 2 000 euros que cet établissement demande en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1705818 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 avril 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A..., la société Transports Stoupan et la société Allianz devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que les conclusions présentées par les intéressés devant la cour, sont rejetées.
Article 3 : La société Allianz versera à VNF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE02161