Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 22 mars 2018 du préfet du Doubs ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre sous huit jours un récépissé avec droit au travail ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer sous huit jours un récépissé à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour, avec saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à prescrire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- des nouveaux éléments démontrent une aggravation de son état de santé à partir de novembre 2017, soit postérieurement à l'avis du collège de médecins, ses médicaments ont été modifiés, elle n'est pas en capacité de voyager en avion ;
- elle ne peut accéder effectivement à un traitement en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande de Mme C... devant le tribunal administratif était tardive dès lors que la décision du 22 mars 2018 n'est qu'une décision confirmative ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 7 avril 2020, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1973, entrée en France le 31 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 juin 2015 au 20 décembre 2015, a présenté, le 28 janvier 2017, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 décembre 2017, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Le 23 février 2018, Mme C... a demandé au préfet du Doubs d'abroger cet arrêté du 22 décembre 2017. Par une décision du 22 mars 2018, le préfet du Doubs a rejeté cette demande. Mme C... relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
3. Aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Mme C... fait l'objet d'un suivi médical en raison des conséquences d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en mars 2014. Par un avis émis le 28 novembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Après avoir pris connaissance de cet avis, le préfet du Doubs a décidé de prendre à l'encontre de la requérante un arrêté le 22 décembre 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Pour contester le refus d'abrogation de cet arrêté qui lui a été opposé par le préfet du Doubs le 22 mars 2018, Mme C... produit différents certificats médicaux postérieurs à cet arrêté.
5. Il ressort des pièces produites par la requérante et en particulier des certificats médicaux des 3 et 8 janvier 2018 que l'hospitalisation de Mme C... au cours de la période du 27 décembre 2017 au 8 janvier 2018 a été motivée par des " explorations et des soins de spécialité " liés aux conséquences de son accident vasculaire cérébral survenu en mars 2014. Les deux certificats médicaux du centre hospitalier des 3 et 8 janvier 2018 se limitent à attester de la nécessité d'un suivi neurologique régulier, ce qui ne constitue pas une circonstance nouvelle. S'ils précisent également que le retour en avion est contre-indiqué du fait de ses antécédents d'AVC et d'hypertension, cette indication est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2017 qui n'impose pas un retour par voie aérienne. La requérante précise encore que son traitement médicamenteux qui se compose essentiellement de Diamox, de Lyrica et de Gabapentine ne sont pas disponibles dans son pays. Il ressort cependant des pièces du dossier que le conseiller en santé publique de la direction générale des étrangers en France (DGEF) avait déjà précisé dans un mail du 9 mars 2018 que ces médicaments, ou leurs génériques, étaient disponibles en Algérie, ce qui est également confirmé par la nomenclature des produits pharmaceutiques éditée par le ministère algérien de la santé et de la réforme hospitalière, produite par le préfet. Si la requérante précise que son traitement médicamenteux a été modifié ultérieurement à l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2017, il ressort également des éléments produits par le préfet que le tranxène, le tanganil et le fumafer sont également accessibles selon la nomenclature des produits pharmaceutiques précitée. Enfin, Mme C... ne produit pas de nouvel élément démontrant qu'elle serait dans l'impossibilité financière d'avoir accès à ces traitements en Algérie et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de sécurité sociale existant en Algérie n'assurerait pas la prise en charge des soins aux personnes financièrement démunies. En l'absence de changement de circonstance de fait, le préfet du Doubs a pu légalement, le 22 mars 2018, refuser d'abroger son arrêté du 22 décembre 2017.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Doubs, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2018 du préfet du Doubs refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2017. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC02183