Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 novembre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 septembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation car il ne pouvait pas faire l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français tant que le tribunal administratif n'avait pas rendu de décision sur le recours qu'il avait introduit contre la décision du 4 juillet 2019 portant confirmation du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 octobre 2018 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un détournement de procédure, le préfet ayant pris cette décision le 19 septembre 2020 alors que la décision du 4 juillet 2019 faisait l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif et que celui-ci a un caractère suspensif ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est disproportionnée compte tenu du fait qu'il ne peut être considéré comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 décembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 17 mai 1985, a déclaré être entré en France le 22 septembre 2016 accompagné de son épouse. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. A la suite d'un courrier du 14 février 2019, M. A..., sur le fondement de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité une protection contre cette mesure d'éloignement en faisant valoir son état de santé. Le préfet de la Moselle a, par une décision du 4 juillet 2019, refusé de faire droit à cette demande et a confirmé son refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 octobre 2018. M. A... s'est toutefois maintenu sur le territoire français et après un contrôle routier par les services de police, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre le 19 septembre 2019 une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois. M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 19 septembre 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi.(...) ".
3. En vertu de ces dispositions, une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est contestée devant le tribunal administratif ne peut faire l'objet d'une exécution d'office tant que ce tribunal n'a pas statué. Cette saisine du tribunal ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne pourra pas non plus faire l'objet d'une exécution d'office, si elle est contestée, avant la décision du tribunal.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 juillet 2019 avait pour objet de refuser à M. A... le bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, laquelle résultait de l'arrêté du 19 octobre 2018 qui a simplement été confirmé. Par suite, la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 n'était, en tout état de cause, en application des dispositions précitées, pas suspensive de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 19 octobre 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prononcer une nouvelle obligation de quitter le territoire français avant que le tribunal administratif de Strasbourg ne statue sur la décision du 4 juillet 2019 ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé, en application des dispositions de l'article L. 511-1 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, sur son entrée irrégulière sur le territoire et sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 19 octobre 2018, motifs non contestés. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Meurthe-et-Moselle, en obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai aurait eu pour but de faire échec à un jugement du tribunal administratif qui aurait pu faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2019. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...).La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse où a été prononcée une obligation de quitter le territoire sans délai, seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et que sa durée doit être fixée au regard de la durée de présence en France de l'intéressé, des liens tissés, de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public.
10. D'une part, en se bornant à se prévaloir de sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2019 devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour.
11. D'autre part, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à dix-huit mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte le fait que M. A... n'avait pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prononcée le 19 octobre 2018, ses attaches dans son pays d'origine, la situation irrégulière de son épouse et la faible durée de sa présence en France, liée à son maintien irrégulier sur le territoire. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC03299