Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 du préfet de la Marne ,
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 janvier 2020 sur lequel les premiers juges se sont fondés, ne lui a pas été communiqué ;
- l'auteur de la décision litigieuse du 29 janvier 2020 est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne car il n'a pas pu émettre des observations préalablement à son édiction ;
- en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le médecin de l'OFII ait été saisi, ni que le collège des médecins était compétent pour rendre un avis sur sa situation, ni que les médecins étaient dûment identifiés ; il n'est pas établi que la procédure décrite aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été respectée ;
- il n'est pas établi que cet avis comporte les précisions requises ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Marne a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis précité du collège de médecins ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il démontre qu'il ne pourra pas avoir accès à un traitement effectif dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne tient pas compte de son état de santé, lequel fait obstacle à ce qu'il voyage pour rejoindre son pays d'origine.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant arménien, né le 8 février 1951, est entré en France le 1er août 2017 et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Il s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2018. Par un arrêté préfectoral du 11 juillet 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 26 août 2019, il a sollicité auprès de la préfecture de la Marne un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Le préfet de la Marne a, par un arrêté du 29 janvier 2020, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que consécutivement à une mesure d'instruction, le préfet de la Marne a communiqué au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 août 2020 une copie de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 21 janvier 2020. Toutefois, cette pièce, sur laquelle les premiers juges se sont fondés au point 8 du jugement du 22 septembre 2020, n'a pas été communiquée à M. A.... Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur la légalité de la décision du 29 janvier 2020 du préfet de la Marne :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 29 janvier 2020 a été signée, " pour le préfet et par délégation " par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne. Or, par un arrêté du 14 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Marne a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer notamment tout arrêté ou décision relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. M. A... fait valoir que cette délégation serait devenue caduque du fait de la nomination dans ce département d'un nouveau préfet par décret du président de la République du 15 janvier 2020. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'à la date du 29 janvier 2020, le préfet nouvellement nommé ou son prédécesseur avaient été installés dans leurs fonctions respectives. Le secrétaire général de la Marne était en conséquence compétent pour signer ledit arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait en considération desquels le préfet de la Marne a apprécié la situation personnelle de M. A... pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Il rappelle notamment le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France, fait référence à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 21 janvier 2020 et précise que le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait d'avoir un accès au traitement médical dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
8. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou d'en présenter des nouvelles, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision refusant son admission au séjour, le requérant n'a pas été privé de son droit à être entendu.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
10. Aux termes d'autre part, des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code: " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 /(...)/ La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
11. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 janvier 2020 est dûment signé par trois médecins identifiés et désignés parmi la liste jointe en annexe de la décision du 18 novembre 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, laquelle a été régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 18 décembre 2019. Dès lors que le collège de médecins a estimé que la condition prévue au c) de l'article 6 précité n'était pas satisfaite dans la mesure où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le requérant est originaire, celui-ci pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il n'était pas tenu de préciser la durée prévisible de traitement. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis rendu serait incomplet et que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés.
13. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
14. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis du 21 janvier 2020 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si le requérant est affecté d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut se rendre sans risque au regard de son état de santé. S'il est constant que le requérant souffre d'une cardiopathie ischémique, celui-ci se borne essentiellement à produire des copies d'ordonnances médicales et des rapports d'examen et certificats médicaux qui ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis précité en considération desquelles le préfet de la Marne a pris la décision attaquée. En particulier, le compte-rendu d'examen du 19 décembre 2017 du service cardiologie du centre hospitalier de Charleville-Mézières précise que le requérant présente une cardiopathie ischémique qui semble stable et sans anomalie significative et qu'il est conseillé à M. A... de se faire suivre par un médecin généraliste pour la surveillance et le renouvellement du traitement. Aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'il n'aura pas accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Marne se serait estimé lié par le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu l'étendue de sa compétence.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
17. M. A... est arrivé seul en France à l'âge de 66 ans et se borne à alléguer qu'il est bien intégré sur le territoire français depuis son arrivée. Toutefois il n'apporte aucun élément au soutien de son moyen et ne conteste pas avoir des attaches familiales en Arménie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée ne porte pas, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet, en lui refusant le séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de du 7° de l'article L. 313-11 précité.
18. En septième lieu, compte tenu notamment des circonstances mentionnées ci-dessus, lesquelles ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige.
19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ce qui a été dit au point 14 que le préfet de la Marne aurait commis une erreur quant à l'appréciation de la capacité médicale du requérant à être éloigné.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2020 du préfet de la Marne. Les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les conclusions de la requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 21NC00251