Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, la SCI du Mijoulan, représentée par Me Valette de la SELARL Valette-Berthelsen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau a décidé de préempter la parcelle cadastrée section
AD n° 309 d'une superficie de 10 977 m² située impasse Crève-cœur sur la commune de Sète ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Bassin de Thau de proposer l'acquisition de cette parcelle à l'ancien propriétaire et, en cas de renoncement de ce dernier, à la SCI du Mijoulan, acquéreur évincé ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le fait que la décision du 19 avril 2018 ait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière était sans incidence en l'espèce ; la commune de Sète a exercé le droit de visite réservé au titulaire de droit de préemption, allongeant ainsi le délai de préemption, alors que cette compétence avait été déléguée à la communauté d'agglomération du Bassin de Thau ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le projet de la communauté d'agglomération constituait une opération d'aménagement ayant pour objet de réaliser des équipements collectifs en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors que ce projet ne répond à aucun besoin collectif avéré de sa population ;
- la décision de préemption est insuffisamment motivée ; la réalité du projet envisagé n'est pas établie ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 11 du cahier des charges du lotissement où se situe la parcelle préemptée, qui sont opposables à la communauté d'agglomération contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ;
- la décision de préemption a été prise par une autorité incompétente, le maire de Sète ne pouvait subdéléguer au président de la communauté d'agglomération du bassin de Thau cette compétence déléguée par le conseil municipal ;
- il y a lieu de faire application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de proposer l'acquisition de cette parcelle à l'ancien propriétaire et, en cas de renoncement ce dernier, à la SCI du Mijoulan, acquéreur évincé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, la communauté d'agglomération du Bassin de Thau dite " Sète Agglopôle Méditerranée ", représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Mijoulan la somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La requête a été communiquée à la société civile immobilière Jammes Sète qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Valette, représentant la SCI du Mijoulan ainsi que celles de Me Monflier de la SCP SVA, représentant la communauté d'agglomération du bassin de Thau.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 novembre 2021 pour la SCI du Mijoulan.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Mijoulan relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AD n° 309 d'une superficie de 10 977 m² située impasse Crève-cœur sur la commune de Sète.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code : " Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ". L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre ". Le premier alinéa de l'article L. 213-3 du même code dispose que : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d'autre part, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal de Sète a notamment délégué au maire le pouvoir, pendant toute la durée de son mandat, " d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ". Ainsi que l'a jugé le tribunal, il en résulte que le maire de Sète pouvait valablement, par sa décision du 10 avril 2018, pour la parcelle objet de la déclaration d'intention d'aliéner en litige, déléguer l'exercice du droit de préemption à la communauté d'agglomération du Bassin de Thau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, en conséquence, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 213-2, dans sa rédaction applicable : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...). Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. "
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner la parcelle cadastrée section AD n° 309 d'une superficie de 10 977 m² située impasse Crève-cœur sur la commune de Sète appartenant à la société civile " Jammes Sète " reçue en mairie le 26 janvier 2018, la commune de Sète, titulaire du droit de préemption, a sollicité, par courrier du 9 mars 2018, une visite de ce bien, laquelle a eu lieu le 26 mars 2018. En application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la commune disposait d'un délai d'un mois à la suite de cette visite pour prendre sa décision. Il était dès lors loisible à la commune de Sète, titulaire du droit de préemption, de déléguer ce droit à la communauté d'agglomération du bassin de Thau par la décision du 10 avril 2018 du maire de Sète, postérieure à la visite suspensive du délai de préemption, dès lors que ce délai n'était pas expiré à la date de cette délégation.
6. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de préemption en litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision de préemption litigieuse qu'elle porte sur l'acquisition d'une parcelle à l'entrée Est de la commune de Sète, située dans une zone d'activités industrielles à proximité des grands axes de communication, en vue d'y implanter une station d'avitaillement en gaz naturel pour véhicules / Biogaz naturel pour véhicules (GNV/BioGNV). La nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé est ainsi suffisamment précisée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption au regard des dispositions de l'article L. 201-1 précitées doit dès lors être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération du bassin de Thau avait, dès le mois de mars 2017, manifesté son intérêt pour participer à la réponse collective pilotée par la société Seven à l'appel à projet lancé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) relatif au développement des solutions de mobilité au gaz naturel pour véhicules (GNV), en s'engageant à convertir en carburation GNV une partie de son parc de bennes à ordures ménagères et à implanter sur son territoire une station d'avitaillement GNV. Dès cette date, la communauté d'agglomération indiquait à l'ADEME que " le secteur des zones d'activités économiques de l'entrée Est de Sète " présentait un réel potentiel pour ce faire. L'engagement de la communauté d'agglomération du bassin de Thau dans ce projet s'est d'ailleurs concrétisé quelques semaines avant la décision contestée, par la délibération du 8 mars 2018 approuvant un contrat de groupement momentané d'entreprises et le mandat afférent à l'effet de formaliser sa participation à cet appel à projets. Ainsi, la réalité du projet pour lequel le droit de préemption est exercé est suffisamment établie à la date de la décision attaquée.
9. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (...) ".
10. La décision de préemption litigieuse, justifiée par le projet d'implantation d'une station d'avitaillement en gaz naturel pour véhicules, tend à la fois à permettre l'accueil d'une activité économique sur le territoire de la communauté d'agglomération et à réaliser un équipement collectif. Ce projet répond ainsi aux objets définis par les dispositions précitées de l'article L. 300-1. En outre, l'implantation de cette station d'avitaillement, destinée à la fois à permettre un fonctionnement plus écologique et moins coûteux du parc de bennes à ordure de la communauté d'agglomération et, par son ouverture au public, le développement de l'utilisation du gaz naturel pour véhicules par les entreprises de la zone d'activité où elle s'implante, présente bien un caractère d'intérêt général. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
11. Enfin, la SCI du Mijoulan soutient que l'implantation de cette station d'avitaillement serait contraire aux stipulations de l'article 11 du cahier des charges du lotissement de la zone idustrielle les eaux blanches aux termes desquelles " les lots de terrain objet du présent titre sont destinés à être cédés à des industriels créant des établissements nouveaux ou désireux de transférer des entreprises déjà existantes mais mal situées ou d'extension impossible ou encore à des entreprises commerciales dont l'installation ou l'extension est susceptible d'entrainer la création d'emplois ou de favoriser le développement économique de l'agglomération de Sète et en particulier du port ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la délibération du 8 mars 2018 susmentionnée, que la station d'avitaillement, dont l'implantation nouvelle constitue l'objet de la décision litigieuse, sera gérée par un groupement momentané d'entreprises dont le chef de file est la SAS SEVEN. Dans ces conditions, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette décision serait contraire aux stipulations précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Mijoulan n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Bassin de Thau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI du Mijoulan. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Bassin de Thau sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Mijoulan est rejetée.
Article 2 : La SCI du Mijoulan versera à la communauté d'agglomération du Bassin de Thau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) du Mijoulan, à la communauté d'agglomération du Bassin de Thau dite " Sète Agglopôle Méditerranée " et à la société civile immobilière Jammes Sète.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
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N° 20MA00372