Par un jugement n° 2000951 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, le préfet du Var demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2020 en tant qu'il annule l'arrêté du 6 mars 2020 et enjoint à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an ;
2°) d'enjoindre le remboursement de la somme de 1 500 euros versée à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme A... ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020 et des pièces enregistrées le 15 septembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Bochnakian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle ne peut pas bénéficier des soins nécessaires aux multiples pathologies dont elle est atteinte dans son pays d'origine, la pompe à insuline et l'appareillage relatif aux apnées du sommeil dont elle a besoin n'étant pas disponibles en Algérie.
Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre suivant en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 mars 2020, le préfet du Var a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2000951 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Var relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) ". En vertu de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié (...) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux produits en première instance par Mme A... et en appel par le préfet, que l'intéressée souffre de multiples pathologies dont un diabète de type 2 insulinodépendant déséquilibré et instable, compliqué d'une rétinopathie sévère et d'une neuropathie déformant ses pieds. Le collège des médecins de l'OFII, dans son avis du 10 janvier 2020, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des certificats émanant du médecin traitant de Mme A... et du praticien hospitalier endocrinologue qui la suit depuis 2018 ainsi que de l'attestation d'un médecin algérien spécialisé en diabétologie, d'une part, que la pompe externe à insuline dont bénéficie l'intéressée depuis juillet 2018 est indispensable pour la stabilisation de sa glycémie et le traitement de son diabète générateur de multiples complications, qui est notamment susceptible d'entraîner une cécité complète et, d'autre part, qu'une telle pompe n'est pas disponible en Algérie. Si le préfet fait valoir, en première instance comme en appel, que d'autres traitements destinés à soigner le diabète insulino-dépendant sont disponibles en Algérie, il ne conteste pas utilement la nécessité de ce traitement spécifique prescrit à Mme A... en se contentant d'affirmer, en contradiction avec les certificats médicaux précités, qu'il ne s'agirait que d'un traitement " de confort " et que l'intéressée pourrait suivre un traitement " classique " pour son diabète, qui serait tout aussi adapté à son état de santé, dont la gravité n'est au demeurant pas contestée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'en refusant de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité alors que cette dernière ne pouvait pas effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet du Var a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 6 mars 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... un certificat de résidence valable un an.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit ordonné le remboursement des sommes perçues par Mme A... sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat la somme supplémentaire de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
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N° 20MA03148