2°) de mettre à la charge de la commune de Jacou la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal est compétent pour juger de cette affaire en premier ressort ;
- le maire a irrégulièrement retiré une autorisation tacite de construire ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce en ce que le projet ne modifie pas substantiellement la situation antérieure ;
- l'avis de la CNAC s'étant substitué à celui de la CDAC, le refus de construire est privé de base légale ;
- le maire s'est donc prononcé de manière prématurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Jacou, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS James une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent ;
- les autres moyens soulevés par la SAS James ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Djabali, représentant la SAS James, et de Me Hamidi, représentant la commune de Jacou.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS James a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le refus de permis de construire n° PC 34120 19 M0001 du 29 octobre 2019 opposé à la demande présentée par la SAS James le 19 février 2019 afin d'aménager un local en boulangerie avec création d'une mezzanine de 48 m2. Par une ordonnance du 26 mai 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Marseille.
Sur la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille :
2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". Une cour administrative d'appel est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur une requête dirigée contre un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial, dès lors que le projet a été soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) (CE, 18 novembre 2020, n°420857 420905, B, Société MG Patrimoine et autres). En l'espèce, le projet de la SAS James a été soumis à la CDAC qui a rendu son avis le 28 octobre 2019, la veille de la décision de refus attaquée. Il en résulte que la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour statuer sur le litige en cause.
Sur le fond :
3. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale... ". Aux termes de l'article R752-30 du même code : " Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court : 1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ... "
4. Pour refuser le permis de construire sollicité par la SAS James, le maire de la commune de Jacou s'est exclusivement fondé sur le refus opposé par la CDAC le 28 octobre 2019, soit la veille de sa décision. Or, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie régulièrement par la SAS James dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R 752-30 du code de commerce, par un avis du 6 février 2020 qui s'est substitué à celui de la CDAC, a donné un avis favorable au projet. Il en résulte que le refus opposé par le maire de la commune de Jacou, qui ne pouvait au demeurant pas statuer régulièrement avant l'expiration du délai de recours contre l'avis de la commission départementale, fondé sur un motif erroné, ne peut qu'être annulé.
Sur les frais du litige :
5. Les conclusions de la commune de Jacou, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, la SAS James n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Jacou, une somme de 2 000 euros à verser à la SAS James.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Jacou du 29 octobre 2019 n° PC 34120 19 M0001 par laquelle il a opposé un refus à la demande présentée par la SAS James le 19 février 2019 afin d'aménager un local en boulangerie avec création d'une mezzanine de 48 m2 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Jacou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à la société SAS James.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jacou fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jacou et à la SAS James.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
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N° 21MA01992