2°) d'ordonner à la Commission nationale d'aménagement commercial d'accorder cette autorisation, sous astreinte.
Elle soutient que :
- le motif retenu par la Commission, à savoir un risque inondation, est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la société Orion, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Brico Dépôt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable en application de l'article R 752-43-4 du code du commerce ;
- les moyens soulevés par la société Brico Dépôt ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 15 novembre 2021 par la Commission nationale d'aménagement commercial après la clôture d'instruction n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Alzieu-Biagini, substituant Me Courrech, représentant la société Brico Dépot, et de Me Djabali, représentant la société Orion.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 novembre 2021 pour la société Bricot Dépôt.
Considérant ce qui suit :
1. La société Brico Dépôt demande à la Cour d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet de la société Brico Dépôt d'étendre de 2 926 m2 son magasin de 5 963 m2 portant sa surface de vente à 8889 m2 à Carcassonne, dans l'Aude.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R752-43-4 du code de commerce : " La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale./ A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet./ A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande. / Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi. " Contrairement aux affirmations de la société Orion, la société Brico Dépôt s'est conformée à ces dispositions en lui notifiant la demande adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial qui doit être regardée comme ayant la nature de l'exposé synthétique prévu par les dispositions précitées. Les pièces jointes n'avaient pas à faire l'objet d'une telle notification. Au total, la fin de non-recevoir opposée par la société Orion ne peut qu'être rejetée.
3. Pour prendre la décision attaquée, la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que " le projet s'étend en zone Ri1 (aléa très fort de l'Aude et de ses affluents), Ri2 (aléa modéré du fleuve Aude et de ses affluents) et Ri3 (aléa hydrogéomorphologique du PPRI de la commune de Carcassonne approuvé le 7 mai 2014 ; qu'ainsi le projet présente un risque sérieux pour la sécurité des consommateurs ; que les mesures prises par le porteur du projet ne sont pas de nature à permettre d'exclure ou d'atténuer ce risque ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la zone concernée par le projet correspond à la " cour matériaux " qui est située en zone Ri2 du plan de prévention des risques de la commune, et qui est déjà accessible aux clients qui viennent prendre livraison de certains de leurs achats. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation engendrera un afflux supplémentaire et significatif de clients. Il ressort des pièces du dossier que le risque envisagé ne devrait pas excéder une hauteur d'eau de 45 cm sur cette zone. Par ailleurs, la société Brico Dépôt prévoit l'implantation au niveau du ruisseau à l'arrière du magasin d'un radar de type paratronic, qui en cas de montée des eaux, va déclencher un système d'alerte, ainsi qu'un plan général d'évacuation en cas de montée des eaux, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Au total, le motif retenu par la commission nationale d'aménagement commercial est erroné.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet de la société Brico Dépôt d'étendre de 2 926 m2 son magasin de 5 963 m2 portant sa surface de vente à 8 889 m2 à Carcassonne doit être annulée.
Sur l'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit ordonné à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur la demande de la société Brico dépôt, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. La société Brico Dépôt n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Orion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet de la société Brico Dépôt d'étendre de 2 926 m2 son magasin de 5 963 m2 portant sa surface de vente à 8 889 m2 à Carcassonne est annulée.
Article 2 : Il est ordonné à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur la demande la société Brico Dépôt dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société, Brico Dépôt est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Orion fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brico Dépôt, à la société Orion, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
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N° 21MA00387