Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juillet 2019 du préfet de la Moselle portant confirmation du refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, si besoin et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du 4 juillet 2019 a été prise à l'issue d'une procédure qui méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme une juridiction au sens de cette convention ;
- la procédure est contraire aux dispositions des articles 14, 15, 16 et 132 du code de procédure civile, lesquels s'appliquent à toutes les procédures judiciaires ou administratives ;
- la décision contestée est entachée d'un erreur d'appréciation car le défaut de prise en charge médicale entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale effective dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 décembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais, né le 17 mai 1985, a déclaré être entré en France le 22 septembre 2016 accompagné de son épouse. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. A la suite d'un courrier du 14 février 2019, M. A..., sur le fondement de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité une protection contre cette mesure d'éloignement en faisant valoir son état de santé. Le préfet de la Moselle a, par une décision du 4 juillet 2019, refusé de faire droit à sa demande et a confirmé le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 octobre 2018. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 juillet 2019.
2. En premier lieu, aux termes d'une part, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".
3. Aux termes d'autre part, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. Conformément aux dispositions de l'article R. 511-1 mentionnées ci-dessus, l'état de santé de l'étranger qui sollicite une protection contre l'éloignement est constaté au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet statue ensuite sur la demande de l'étranger en tenant compte de cet avis, sans y être lié. Dès lors, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas le caractère d'une juridiction ou celui d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention précitée. Ainsi, M. A..., pour critiquer la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations et des articles 14, 15, 16 et 132 du code de procédure civile relatives au principe du contradictoire devant une instance juridictionnelle.
5. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier qu'il soit fait obstacle à l'éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie qu'il ne soit pas éloigné se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 27 juin 2019, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant produit le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 mai 2019 qui fait état d'une pathologie psychiatrique et d'un certificat médical du même médecin traitant du 11 juillet 2019 qui précise que son état de santé nécessite des soins et qu'un retour dans son pays dans un contexte de stress aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois ces seuls documents, peu circonstanciés, ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins sur la gravité de l'état de santé de M. A.... L'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A... d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre suffisait à lui refuser le bénéfice de la protection édictée par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité. Par suite la circonstance qu'il ne pourrait pas accéder aux soins utiles dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité du motif de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder la protection prévue par le 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 du préfet de la Moselle. Les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 20NC03298