Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A..., sous le n° 21MA02718, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 mai 2021.
II°) Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, sous le n° 21MA02721, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2009942 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- les décisions attaquées et particulièrement la mesure d'éloignement risquent d'entrainer des conséquences difficilement réparables pour lui car il est dépourvu de famille en Algérie ;
- il invoque des moyens sérieux d'annulation tirés, concernant le refus de séjour, d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les observations de Me Guarneri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant le requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 novembre 2021, présentée pour le requérant par Me Cauchon-Riondet.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A..., ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA02718, M. A..., relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Et par une requête enregistrée sous le n° 21MA02721, il demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 21MA02718, 21MA02721 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise que M. A... est entré en France en 2016, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans, et que ses parents et sa sœur se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il mentionne par ailleurs les considérations de droit sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu fonder sa décision. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français à l'âge de 14 ans et était présent en France depuis cinq années à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, s'il a réussi un examen attestant de sa maîtrise correcte du français, il a commencé une formation de coiffeur avant d'être réorienté vers un CAP en métiers du bâtiment qui est en cours à la date de l'arrêté en litige. Il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle. Si son jeune frère est affecté d'une exstrophie de la vessie, pour laquelle il est soigné en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de son frère aîné à ses côtés soit nécessaire pour l'aider à supporter ce handicap, alors que les parents de cet enfant résident en France et qu'il n'est donc pas isolé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits du requérant à mener une vie familiale et n'a méconnu ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
6. En troisième lieu, M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, telles que décrites au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
8. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 21MA02718 du 6 avril 2021, les conclusions de la requête n° 21MA02721 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 21MA02718 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... enregistrée sous le n° 21MA02721.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Agnès Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, où siégeaient :
M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021.
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N°s 21MA02718, 21MA02721