Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois après la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce alors à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- s'agissant du refus de titre de séjour, la formulation de l'arrêté montre que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux, réel et complet de sa situation ; à tout le moins, la décision ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet s'est cru lié par la décision de l'OFPRA et a ainsi commis une erreur de droit ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en lui attribuant la nationalité arménienne, alors qu'elle est de nationalité russe ; il a également entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de son état de santé ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée par voie de conséquence de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir les éléments susceptibles de permettre la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle ne comporte pas la motivation qui doit lui être propre ; elle est entachée de l'erreur de fait précitée sur sa nationalité ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'OFPRA.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que tous les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Me C... pour Mme D..., a été enregistrée le 11 mars 2016.
1. Considérant que Mme D..., née le 16 mars 1992 en Arménie, relève appel du jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2014, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de la demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'en l'espèce, il ressort en outre des pièces du dossier que la décision du 25 novembre 2013, par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, lui a été notifiée au plus tard le 27 décembre 2013 ; qu'alors que l'arrêté en litige a été pris plus d'un mois après cette notification, Mme D... n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter à l'autorité préfectorale l'ensemble des éléments de sa situation personnelle de nature à en permettre un examen réel et complet ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen de sa situation personnelle, ou aurait insuffisamment motivé, en faits, sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors que l'arrêté en litige mentionne des éléments propres à la situation personnelle de la requérante ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que l'intéressée ne relevait ni des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 313-13 de ce même code, dès lors qu'elle n'était pas reconnue réfugiée et qu'elle n'avait pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, que le préfet de l'Hérault a indiqué que " l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que, par cette mention, le préfet est réputé avoir examiné le droit au séjour de l'intéressée, comme l'indique la requérante elle-même, " au regard de l'intégralité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, dès lors, l'appelante ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, et avoir ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision de l'OFPRA précitée relève que " la nationalité de l'intéressée ne peut être établie en l'absence de document d'identité et au vu de ses déclarations peu vraisemblables sur les conditions dans lesquelles il aurait obtenu la nationalité russe ", l'intéressée, originaire d'Arménie, affirmant " être arrivée en Russie le 5 novembre 2012 et avoir obtenu la nationalité russe le 28 juin 2013 " ; que Mme D..., qui ne dément pas les affirmations de l'administration selon lesquelles les législations russe et arménienne refusent toutes deux la double nationalité, ne justifie d'aucune démarche auprès des autorités arméniennes pour renoncer à sa nationalité d'origine ; que, dans ces conditions, la seule production de deux pages d'un document appelé " passeport ", sans date de validité visible, qui aurait été délivré à Mme D... le 26 juin 2013 par le " bureau territorial n° 75 du service fédéral des migrations en Russie concernant Saint-Pétersbourg et la région (oblast) de Léningrad ", ne suffit pas à établir la nationalité russe de l'intéressée, ni par suite l'erreur de fait commise par le préfet qui l'a regardée comme étant de nationalité arménienne ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si les certificats médicaux versés au dossier justifient que l'intéressé, enceinte, a été hospitalisée 7 jours pour une pneumopathie varicelleuse, ils n'établissent pas que son état de santé nécessitait un suivi médical ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante doit être écarté ;
Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, Mme D... n'a pas établi que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée par voie de conséquence de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, ne peut qu'être rejeté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, Mme D... ne peut valablement soutenir n'avoir pas été mise à même de présenter les éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de lui permettre de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; qu'alors qu'elle n'établit toujours pas pouvoir être autorisée à demeurer sur le territoire à un autre titre, le moyen, tiré de ce qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige le préfet aurait méconnu l'article L. 742-7 précité, ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique ; que, cependant, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et rappelé que l'OFPRA avait procédé à un examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou traitements dégradants encourus, notamment au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté en litige indique que " l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine " et qu'elle " ne démontre pas son impossibilité de regagner son pays d'origine " ; que, par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas motivée manque en fait ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en affirmant la nationalité arménienne de l'intéressée doit être écarté ;
10. Considérant que, comme il vient d'être rappelé au point 8 du présent arrêt, le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur l'examen effectué par l'OFPRA des risques personnels encourus par Mme D... en cas de retour dans son pays d'origine, mais a examiné si l'intéressée lui avait éventuellement soumis des éléments nouveaux de nature à établir la réalité de risques qu'elle soit personnellement soumise à des traitements inhumains ou dégradants visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme D... n'est par suite, pas fondée à soutenir que le préfet se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA et aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 février 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 14MA04510