Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce alors à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est illégale car elle l'empêche d'exercer sa demande d'asile dans des conditions normales, lui permettant notamment de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes ;
- elle est entachée d'erreur de fait sur sa nationalité, qui est russe et non arménienne ; or la Russie ne faisant pas partie de la liste des pays d'origine sûrs, la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que tous les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 2013 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme D..., née en Arménie, s'est présentée le 29 août 2013 auprès des services de la préfecture de l'Hérault pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que si elle s'est alors présentée, et continue de se présenter, comme étant de nationalité russe, elle ne justifie pas de cette affirmation par la seule production de deux pages d'un document appelé " passeport ", sans date de validité visible, qui aurait été délivré à Mme D... le 26 juin 2013 par le " bureau territorial n° 75 du service fédéral des migrations en Russie concernant Saint-Pétersbourg et la région (oblast) de Léningrad " et d'un certificat, sans aucun cachet, établi par le " DFSM de la région Kostroma ", selon lequel Mme D... serait citoyenne de la Fédération de Russie depuis le 26 juin 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait en regardant Mme D... comme étant de nationalité arménienne doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département (...) " ; que l'article L. 741-4 du même code dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
4. Considérant que, dès lors qu'il a pu, sans erreur de fait, regarder Mme D... comme de nationalité arménienne, c'est-à-dire comme provenant d'un pays faisant partie depuis le 10 décembre 2011 de la liste nationale des pays d'origine sûrs, et qu'il ressort également de la décision attaquée qu'il a procédé à un examen individuel de la demande de l'intéressée, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, dans l'attente de la décision de l'OFPRA et sur le fondement des dispositions précitées, refuser l'admission provisoire au séjour de la requérante au titre de l'asile ; que cette décision ne faisait pas obstacle au droit de Mme D... de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA et, dès lors, ne portait pas atteinte au droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte clairement des dispositions des articles 3, 13 et 2 de la directive du 27 janvier 2003 sus-visée que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions de la directive et de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile, qui ont, comme Mme D..., la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige ne lui aurait pas permis de présenter sa demande d'asile dans les conditions prévues par la directive précitée ; qu'à supposer que, comme elle l'affirme, le préfet ne lui aurait pas fourni les conditions matérielles d'accueil prévues par la directive, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 10 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016 ; où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 14MA04515