Par un jugement n° 1402240 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. B..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1402240 du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait refuser sa demande au seul motif que le contrat de travail dont il se prévaut n'a pas été visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) alors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ;
- l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté querellé méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 17 décembre 2013 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 27 novembre 2013 M. B..., ressortissant tunisien, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant en premier lieu d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' (...) " ; qu'aux termes de son article 11 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l' application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'au x termes de l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut se borner à opposer le défaut de production d'un contrat de travail visé, dès lors qu'il lui incombe, en tant que de besoin, de saisir lui-même le service compétent de l'Etat pour recueillir son visa ou avis ; que toutefois la seule production d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut en revanche être assimilée à une telle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a produit qu'une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier agricole à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant en deuxième lieu, que par arrêté n° 2013 290-005 du 17 octobre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. E..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives aux demandes de cartes de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination ainsi que celles de placement en rétention administrative ; que, par l'article 2 dudit arrêté, délégation de signature a également été consentie à M. A... D..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés pour les attributions de son bureau ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment M. B... n'établit pas avoir soumis au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'autorisation de travail établie par son employeur et ne peut être regardé, dès lors, comme ayant présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. D... était compétent pour prendre à son encontre une décision portant refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu 'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
7. Considérant que M. B... se prévaut de quatre années de présence en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant justifie avoir obtenu plusieurs contrats de saisonniers en qualité d'ouvrier agricole entre 2007 et 2009 ; que s'il démontre par la production de bulletins de salaire avoir travaillé quelques mois au cours de chaque année comprise entre 2010 et 2013, l'appelant reconnaît dans le procès verbal établi par les services de police le 14 avril 2011 retourner chaque année depuis 2007 en Tunisie ; que M. B..., célibataire et sans enfant, n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, le préfet a pu édicter l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté susmentionné n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône .
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA05087