Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2014, la SAS " GGL Groupe ", représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1201078 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres à lui verser une somme de 6 250 000 euros assortie des intérêts annuels capitalisés en réparation d'un préjudice qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge du comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; le tribunal administratif aurait dû rejeter les conclusions en annulation en tant qu'elles émanaient de personnes n'ayant pas intérêt pour agir ;
- l'association requérante ne s'est déclarée en préfecture que postérieurement à la demande de permis d'aménager ; la demande était irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;
- les autres requérants n'ont pas d'intérêt pour agir au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme entrées en vigueur le 19 août 2013 ;
- il est constant que l'extension requise du réseau public d'assainissement sera réalisée par la commune ; le tribunal administratif ne pouvait exiger de la commune qu'elle produise des documents attestant des modalités de l'extension ;
- les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pourraient être mis en oeuvre ;
- les autres moyens invoqués devant les premiers juges sont infondés.
Un courrier du 6 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres, représentés par la société d'avocats Fidal, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la SAS " GGL Groupe " à leur verser à chacun 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est recevable en tant qu'elle émane de certains requérants ;
- ils ont justifié de leur qualité pour agir ; les dispositions des articles L. 600-1-2 et suivants du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ;
- le moyen retenu par le tribunal administratif est fondé ; la seule attestation du maire du 31 janvier 2012 indiquant que les travaux du bassin de rétention de Saint Ariès seraient réalisés est insuffisante ;
- l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme impose de présenter des conclusions indemnitaires par mémoire distinct ; la demande est irrecevable ;
- les autres moyens de première instance sont fondés.
L'ordonnance du 8 juillet 2015 a prononcé la clôture d'instruction à la date de son émission.
Les parties ont été informées, le 18 septembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement à avoir retenu pour fonder l'annulation un moyen inopérant, en l'occurrence la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable aux réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres maintiennent leurs conclusions et font valoir que les réseaux d'assainissement ont pour objet l'évacuation des eaux pluviales et que l'article L. 111-4 est applicable au réseau d'évacuation des eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me Balaÿreprésentant du comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres.
Une note en délibéré, présentée pour le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres, a été enregistrée le 13 octobre 2015.
1. Considérant que la SAS " GGL Groupe " relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et d'autres riverains du projet, le permis d'aménager qui lui a été délivré par le maire de la commune de Bollène le 6 février 2012 autorisant la création d'un lotissement de 125 lots au lieu dit Font-Sec sur la route de Saint Ariès ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que la demande de première instance a été présentée conjointement par le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et par 41 autres requérants ; qu'il ressort des pièces du dossier que les 41 autres demandeurs justifient résider ou être propriétaires d'un bien immobilier soit dans la rue Daumier soit sur la route de Saint Ariès qui desservent le projet de lotissement ; que si certains requérants se trouvent éloignés d'environ une centaine de mètres du terrain d'assiette du projet, il résulte de la configuration des lieux et de l'ampleur du projet, qu'ils peuvent prétendre à la qualité de voisin du projet ; qu'ainsi, les 41 demandeurs justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis d'aménager litigieux ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée par le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès, que la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable;
3. Considérant que la SAS " GGL Goupe " ne peut utilement invoquer, au soutien de sa fin de non recevoir en appel, les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dès lors que celles-ci, introduites par l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, entrée en vigueur le 19 août 2013, ne sont applicables, en l'absence de dispositions contraires expresses et s'agissant de dispositions nouvelles affectant la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, ce qui n'est pas le cas du permis en litige délivré le 6 février 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune de Bollène et par la SAS " GGL Groupe " doivent être écartées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant que, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ; qu'en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise ; que, par suite, la SAS " GGL Goupe " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions en annulation dirigées contre le permis du 6 février 2012 en se fondant sur la seule circonstance que plusieurs riverains du projet avaient justifié de leur qualité de propriétaires d'immeubles situés à proximité du terrain d'assiette et donc de leur intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; que le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur les conclusions en annulation :
6. Considérant que, pour annuler le permis d'aménager du 6 février 2012 en litige, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la violation des dispositions des articles L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. " ; qu'il résulte de ces dispositions qui énumèrent les réseaux publics auxquelles elles sont applicables, que le réseau public d'évacuation des eaux pluviales n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour estimer que les travaux d'extension du réseau public d'évacuation des eaux pluviales n'étant pas prévus par la collectivité, le permis d'aménager ne pouvait pas être accordé ; qu'il suit de là, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen, qui était inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 pour annuler le permis d'aménager en litige ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour ;
9. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la SAS " GGL Groupe ", que le terrain d'assiette du projet qui est situé en contrebas de la colline de Montsoleil sur un terrain en pente, est, en l'état, susceptible de recevoir l'ensemble des eaux pluviales de ruissellement des terrains situés en amont ; que le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres font valoir également que le projet de lotissement comprenant 125 lots comporte, de par son ampleur et l'imperméabilisation des sols qu'il induit, un risque d'inondation pour les propriétés voisines ; qu'il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme relatif aux secteurs à risques de la commune de Bollène que le terrain du projet est concerné par un risque de ruissellement ; qu'il résulte du schéma directeur d'assainissement pluvial que dans le secteur de Saint Ariès " l'absence de réseau pluvial et de continuité entre les fossés existants entraîne un important ruissellement sur la chaussée avec stockage dans les points bas " et que l'absence de réseau pluvial dans le quartier de Saint Ariès occasionne une grande gêne et un risque d'inondation fort au droit des habitations situées à l'ouest du mur de la Garenne puisqu'elles sont construites en contrebas de la route dans l'axe d'écoulement du bassin versant ; que les demandeurs de première instance démontrent par la production de plusieurs articles parus dans la presse locale en 2002 et en 2013 et des photographies que la commune a connu plusieurs épisodes pluvieux d'une grande intensité et que le terrain d'assiette du projet et les lieux avoisinants ont subi des ruissellements significatifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les eaux pluviales seront collectées dans trois bassins de rétention puis dirigées vers un fossé communal situé à proximité du lotissement le long d'un chemin communal ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, en se bornant à produire une attestation du maire relative à la création d'un bassin de rétention en amont du projet, la commune n'apporte pas la preuve que le réseau d'évacuation des eaux pluviales au droit du projet sera créé prochainement et de manière certaine ; que le syndicat mixte du bassin versant du Lez consulté par la commune sur le projet du lotissement remarque dans son avis du 11 octobre 2011 que l'augmentation du débit d'eau induite par le projet entraînera le débordement du ravin des Charagons et que la création de trois bassins comme exutoire des eaux pluviales paraît " pour le moins inapproprié " ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le projet aggrave le risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales mettant en cause la sécurité publique à la fois du terrain d'assiette du projet et des terrains alentours ; que le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres sont, par suite, fondés à soutenir qu'en délivrant le permis d'aménager contesté, le maire de la commune de Bollène a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ; que, si la rue Daumier appartient à la commune de Bollène, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte attaqué lequel indique que les travaux relatifs aux accès nécessitent l'accord préalable du conseil général que la route de Saint Ariès est une voie départementale ; que l'agence routière du conseil général de Vaucluse a été consultée sur le projet de lotissement et a rendu un avis le 24 août 2011 dans lequel elle indique ne pas être en mesure de se prononcer en raison du caractère incomplet du dossier qui lui a été communiqué ; que toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles a été effectuée la consultation du service gestionnaire de la voierie, qui ne lui ont pas permis d'émettre un avis, il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il suit de là que le permis d'aménager attaqué a été délivré au terme d'une procédure irrégulière ;
12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par les requérants de première instance n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'acte en litige ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS " GGL Groupe " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de permis d'aménager du 6 février 2012 ;
Sur les conclusions indemnitaires de la SAS " GGL Groupe " :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ; que si la SAS " GGL Groupe " peut être regardée comme se prévalant de ces dispositions applicables au présent litige, elle ne justifie cependant pas, eu égard aux développements qui précèdent, que la demande du comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres et autres excèderait la défense de leurs intérêts légitimes ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les défendeurs, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
15. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres ; que, par suite, les conclusions présentées par eux sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS " GGL Groupe " demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la " partie perdante " au sens de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la SAS " GGL Groupe " une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance , en leur qualité d'intimés, par le comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS " GGL Groupe " est rejetée.
Article 2 : La SAS " GGL Groupe " versera au comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès et autres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS " GGL Groupe ", au comité de défense des riverains de Font Sec, l'Argilas et St Ariès, à M. AT... AI..., à M. AZ... AJ..., à Mme AD...AS..., à la SCI Anfran, à M. T... A..., à M. BH... Q..., à M. BM... Blanc, à Mme BK...AK..., à M. Gérard Brossard, à M. BQ... G..., à M. AA... BD..., à M. BJ... BR..., à M. BO... AY..., à M. AR... AY..., à M. Serge Fiori, à M. BP... BF..., à M. D... BL..., à M. M... V..., à Mme MichèleGarcia, à M. Michel Grébert, à M. AZ... BG..., à Mme BK...BA..., à M. BE... AN..., à M. L... BN..., à Mme AG...BB..., à M. AL... Y..., à M. C... Z..., à M. AV... AC..., à M. BE... AP..., à M. H... AP..., à M. BP... B..., à M. BH... AE..., à M. AF... N..., à M. AQ... AS..., à M. Serge BC..., à M. Hervé Tirard, à M. BI... AU..., à M. P... AW..., à M. I... R...et à M. S... U....
Copie en sera adressée à la commune de Bollène.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
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N° 14MA00858