Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2016 sous le n° 16MA00765, la commune de Courthézon, représentée par la Selarl d'avocats Blanc-Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Le Palangre devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Le Palangre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en procédant, de sa propre initiative, à une requalification de la demande de la SCI Le Palangre, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité pour méconnaissance du principe de la contradiction ;
- la SCI Le Palangre, qui indique avoir cédé les parcelles dont elle conteste le classement, ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'insuffisance des mentions de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la fixation des objectifs poursuivis a été sans influence sur le sens de la délibération qui a approuvé le plan local d'urbanisme et n'a pas privé les intéressés d'une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, la SCI Le Palangre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Courthézon de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 décembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la SCI Le Palangre, à défaut pour celle-ci de justifier être propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Courthézon, et donc d'un intérêt pour demander l'annulation du refus d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune.
Un mémoire, présenté pour la SCI Le Palangre en réponse au courrier du 8 décembre 2016, a été enregistré le 14 décembre 2016.
II. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016 sous le n° 16MA01661, la commune de Courthézon, représentée par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1401119 du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Le Palangre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'insuffisance des mentions de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la fixation des objectifs poursuivis a été sans influence sur le sens de la délibération qui a approuvé le plan local d'urbanisme et n'a pas privé les intéressés d'une garantie ;
- ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen d'annulation et le sursis à l'exécution du jugement attaqué devra être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- l'exécution de ce jugement entraînant, en outre, des conséquences difficilement réparables, le sursis devra être prononcé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, La SCI Le Palangre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Courthézon de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 16MA00765 et 16MA01661, présentées par la commune de Courthézon sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que le conseil municipal de Courthézon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune par une délibération du 20 juin 2013 ; que, par une lettre du 17 décembre 2013, la SCI Le Palangre a demandé au maire de la commune de Courthézon d'abroger cette délibération en raison de son illégalité ; que le maire de la commune de Courthézon a rejeté cette demande par une décision du 4 février 2014 ; que le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la SCI Le Palangre, annulé cette décision au motif que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ayant été prise au terme d'une procédure qui a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le maire était tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal pour permettre à celui-ci de prononcer l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune ; que la commune de Courthézon relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l'urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions ; que, toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales ; que, dans l'hypothèse inverse, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre, datée du 17 décembre 2013, que, par cette correspondance, la SCI Le Palangre a demandé au maire de la commune de Courthézon d'abroger le plan local d'urbanisme en raison de l'illégalité entachant son approbation ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Courthézon a rejeté cette demande ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification ; que, contrairement à ce que soutient la commune, en analysant la demande de la SCI Le Palangre comme tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Courthézon de saisir le conseil municipal en vue d'abroger le PLU, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas soulevé d'office un moyen sans information préalable des parties, mais s'est borné à donner à la décision contestée son exacte qualification ; que, par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Courthézon à la demande de première instance :
5. Considérant que l'intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d'abroger une disposition réglementaire est subordonné à l'existence d'un intérêt à contester cette disposition ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Le Palangre justifie être propriétaire d'une parcelle cadastrée section AV n° 101, située sur le territoire de la commune de Courthézon ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Courthézon ;
Sur la légalité de la décision du 4 février 2014 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 3 juillet 2008, à laquelle le conseil municipal de Courthézon a prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions alors applicables de l'article L. 300-2 du code précité, que la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que l'obligation de préciser les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme concerne le contenu même de la délibération prescrivant cette révision, et ne constitue pas une règle de forme ou de procédure de cette délibération, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré du non respect de cette obligation n'est pas, dès lors, au nombre de ceux qui ne peuvent être invoqués après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune de Courthézon n'est pas fondée à soutenir que le moyen invoqué par la SCI Le Palangre et retenu par le tribunal administratif était irrecevable ;
9. Considérant que la délibération du 3 juillet 2008, par laquelle le conseil municipal de Courthézon a prescrit la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme communal, se borne à indiquer que " le plan d'occupation des sols en vigueur ne permet plus d'assurer un développement urbain et économique de la commune compatible avec le projet politique de la municipalité, et qu'en outre un certain nombre de règlementations postérieures à son élaboration (loi SRU, loi urbanisme et habitat, plan de prévention des risques d'inondation) ou de démarches parallèles (schéma de cohérence territoriale, programme local de l'habitat) imposent la mise à jour de son règlement comme de ses annexes. Les révisions simplifiées, ponctuelles, ne permettent pas enfin d'envisager de manière globale la prospective urbaine à l'horizon 2010. " ; que ces indications sont très générales et n'apportent aucune précision, même dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en prescrivant cette révision ; que les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme n'ont donc pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ; que si la commune soutient que des mesures d'information du public ont été mises en oeuvre, dans le cadre de la concertation, elle n'établit pas ni même n'allègue que, postérieurement à la délibération du 3 juillet 2008, les objectifs poursuivis par l'adoption de ce document d'urbanisme auraient été définis par une délibération ultérieure du conseil municipal et qui aurait été de nature à donner une portée utile à la concertation ;
10. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
11. Considérant qu'alors même que l'obligation de fixer les objectifs de la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme est relative au contenu de la délibération qui prescrit cette révision, ainsi qu'il a été dit au point 8, cette délibération constitue un élément de la procédure administrative au terme de laquelle est adopté le plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la méconnaissance par cette délibération des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui, au demeurant, a privé d'une garantie les personnes intéressées, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme adopté et donc sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration dès lors que la concertation et la consultation des personnes publiques associées ont été réalisées sur la base d'une définition insuffisante des objectifs de la révision valant élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'elle constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération en litige ; que, dans ces conditions, la commune de Courthézon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune avait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et annulé la décision contestée du maire refusant de saisir le conseil municipal en vue d'abroger le PLU ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 29 décembre 2015 :
12. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Courthézon tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Le Palangre, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la commune de Courthézon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courthézon la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Le Palangre ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Courthézon tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Courthézon est rejeté.
Article 3 : La commune de Courthézon versera la somme de 2 000 euros à la SCI Le Palangre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courthézon et à la SCI Le Palangre.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
2
N° 16MA00765, 16MA01661