Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, Mme D..., représentée par la Selarl d'avocats C...-Berthelsen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013 du maire de la commune de Lauret, ensemble la décision du 18 avril 2013 du maire de cette commune rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lauret la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita ;
- le permis de construire délivré aurait dû être précédé d'une autorisation de défrichement en application de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ;
- la largeur de la voie publique d'accès méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'implantation de la voie de desserte de la construction envisagée en zone NC méconnaît le règlement de cette zone NC du règlement du plan d'occupation des sols, qui est opposable au projet ;
- il n'est pas établi que la construction sera raccordée au réseau public d'eau potable et usée en méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone II NA2 du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, la commune de Lauret, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le nouveau code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme D... et Me F... représentant la commune de Lauret.
1. Considérant que, par arrêté du 22 janvier 2013, le maire de la commune de Lauret a accordé à M. et Mme A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 165 et 759 situé au lieudit "hameau le Soulié" sur le territoire de la commune ; que Mme D..., dont l'immeuble est situé sur la parcelle voisine de la parcelle d'assiette du projet, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ce permis de construire, ensemble la décision du 18 avril 2013 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce permis ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du nouveau code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil (....) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation et des photographies aériennes, que la parcelle d'assiette du projet est incluse dans un vaste espace naturel de plusieurs centaines d'hectares composant le massif forestier du Devois de Roussel dont elle constitue la terminaison sud ouest ; qu'il est constant que ce massif forestier présente une superficie supérieure à 4 ha ; que la présence d'une faible urbanisation diffuse bordant à l'est et à l'ouest le terrain d'assiette ne permet pas de regarder ce terrain comme séparé physiquement de ce grand ensemble naturel ; que, d'autre part, il ressort du plan relatif au boisement joint à la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet d'une superficie totale de 2 060 m², est planté notamment de deux oliviers et de trois pins et est en " état boisé " au sens de l'article L. 311-1 du nouveau code forestier ; que la circonstance que cette parcelle a été classée en zone constructible II NA2 et que le projet n'entrainerait pas d'impact visuel du projet sur l'environnement est sans incidence sur le caractère forestier de ce terrain d'assiette ; que l'opération de construction a pour effet de mettre fin à la destination forestière de cette parcelle et constitue par suite une opération de défrichement au sens de l'article L. 311-1 du nouveau code forestier ; qu'en outre, il ressort de l'examen des cartes des espaces boisés soumis à autorisation de défrichement établies par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault que le terrain d'assiette est situé dans un espace soumis à une telle autorisation ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le permis de construire délivré à M. et Mme A... aurait dû être précédé d'une autorisation de défrichement en application de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à en demander pour ce motif l'annulation totale, en l'absence de preuve du dépôt de l'autorisation de défrichement, ou de cette autorisation ;
4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle est dès lors fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que du permis de construire délivré le 22 janvier 2013 à M. et MmeA..., ensemble la décision du maire du 18 avril 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Lauret au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lauret la somme de 1 200 euros demandée par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 22 janvier 2013 du maire de la commune de Lauret, ensemble sa décision du 18 avril 2013 sont annulés.
Article 3 : La commune de Lauret versera la somme de 1 200 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lauret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à la commune de Lauret et à M.et Mme E... A....
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA00344