Par un arrêt n° 11MA02598, 11MA02599 du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la SNC Champ de la Foux, a annulé ces jugements du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon et a condamné, d'une part, la commune de Grimaud à verser à la SNC Champ de la Foux une somme de 108 498,47 euros portant intérêts capitalisés et, d'autre part, l'Etat à verser à la société la somme de 216 996,93 euros portant intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait du caractère inconstructible de ses lots.
Par une décision n° 379727 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de la commune de Grimaud, a annulé cet arrêt du 20 mars 2014 en tant qu'il statue sur la responsabilité de la commune de Grimaud et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 11MA02598 le 6 juillet 2011, et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2016 et 16 mars 2017, la SNC Champ de la Foux, représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 0900719 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable née du silence gardé par le maire de la commune de Grimaud sur cette demande ;
3°) à titre principal, de condamner la commune de Grimaud à lui verser la somme totale de 2 880 400 euros assortie des intérêts capitalisés en réparation de ses divers préjudices ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice indemnisable et condamner la commune de Grimaud à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement, dans la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de la violation de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée pour absence de prise en compte du risque incendie lors de la délivrance de l'autorisation de lotir du 24 décembre 1992 ;
- elle a délivré un permis de lotir illégal ;
- la commune a commis une faute en classant le secteur du projet en zone constructible eu égard au risque de feux de forêts ;
- la perte de constructibilité porte atteinte au principe de sécurité juridique, au respect de la confiance légitime et au droit au respect des biens résultant de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme institue une garantie de stabilité des règles d'urbanisme au profit du lotisseur et des acquéreurs de lots pendant un délai de cinq ans après l'achèvement des travaux ;
- elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- en tout état de cause, n'étant pas un lotisseur professionnel et ne disposant d'aucun moyen pour vérifier l'exposition des lots au risque d'incendie, sa part de responsabilité ne saurait excéder un dixième de la part d'un tiers de responsabilité de la commune ;
- en tout état de cause, la responsabilité sans faute de la commune est engagée sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;
- le caractère inconstructible qui lui été opposé tardivement porte atteinte aux droits acquis qu'elle tient du permis de lotir du 24 décembre 1992 et de l'arrêté du 2 août 2002 autorisant sans réserve le lotisseur à procéder à la vente des lots et ouvre droit à indemnisation des dépenses engagées inutilement pour la mise en oeuvre du lotissement sur le fondement de l'article L. 160-5 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme institue une servitude d'urbanisme au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;
- son préjudice est constitué par les frais de viabilisation, de frais d'études et de frais financiers engagés inutilement pour la moitié des lots inconstructibles ;
- la perte de la valeur des terrains dont elle demeure propriétaire présente un lien de causalité direct avec les fautes de la commune et ouvre droit à indemnisation ;
- son préjudice est aussi constitué par les dépenses exposées pour acquérir ces lots devenus inconstructibles, au coût de l'immobilisation du capital et aux troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2011 et 5 août 2016, la commune de Grimaud, représentée par la Selarl Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SNC Champ de la Foux la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de Grimaud, a été enregistré le 15 mai 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... représentant la SNC Champ de la Foux et Me C... représentant la commune de Grimaud.
1. Considérant que, par arrêté du 24 décembre 1992, le maire de la commune de Grimaud a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Alligator une autorisation de lotir portant sur la réalisation de quinze lots destinés à l'habitation pour une surface hors oeuvre nette totale de 5 734 m², sur un terrain d'une superficie de 57 336 m² ; que la SNC Champ de la Foux, bénéficiaire d'un transfert de cette autorisation de lotir, a obtenu du maire de Grimaud l'autorisation de procéder à la vente des lots par arrêté du 2 août 2002 ;que l'autorité administrative ayant constaté que certains des lots étaient exposés à un risque majeur d'incendie de forêt, elle a procédé le 9 août 2004 au retrait d'un permis de construire délivré pour l'un des lots vendus et délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour les lots 10, 14 et 15 dont la SNC Champ de la Foux était demeurée propriétaire, indiquant que les terrains ne pourraient être utilisés pour les opérations de construction projetées en présence d'un risque majeur d'incendie de forêt de nature à justifier le rejet de toute demande de permis de construire ou d'aménager sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la SNC Champ de la Foux a recherché la responsabilité tant de la commune de Grimaud que de l'Etat au titre des préjudices nés du caractère inconstructible de ces lots devant le tribunal administratif de Toulon ; que, par les jugements n° 0900719 et n° 0900716 du 12 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que, sur appel de la société Champ de la Foux, par arrêt n° 11MA02598, 11MA02599 du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces jugements et a condamné, d'une part, la commune de Grimaud à verser à la société Champ de la Foux une somme de 108 498,47 euros portant intérêts capitalisés et, d'autre part, l'Etat à verser à cette société la somme de 216 996,93 euros portant intérêts capitalisés, en réparation de ses préjudices ; que, saisi d'un pourvoi formé par la commune de Grimaud, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par décision n° 379727 du 16 mars 2016, a annulé cet arrêt du 20 mars 2014 en tant qu'il statue sur la responsabilité de la commune de Grimaud aux motifs, d'une part, de l'erreur de droit commise par la Cour en retenant la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de la qualification inexacte du comportement de la société requérante et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant que, par son arrêt n° 11MA02598, 11MA02599 du 20 mars 2014, la Cour a estimé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant omis, en méconnaissance de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1982, d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'exposition aux risques d'incendie sur le territoire de la commune de Grimaud à la date de délivrance du permis de lotir délivré le 24 décembre 1992, ce qui n'a pas mis la commune en mesure d'apprécier la réalité et l'importance du risque lors de la délivrance de ce permis de lotir en 1992 alors que le territoire de cette commune présentait des risques notoires d'incendie notamment dans le secteur en cause ; que l'Etat ne s'étant pas pourvu en cassation contre cet arrêt, l'arrêt du 20 mars 2014 de la Cour est devenu définitif sur ce point ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Grimaud :
S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets, notamment l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain (...) ". ; que cet article ne pose pas un principe général de non indemnisation des servitudes d'urbanisme mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que cet article n'a par conséquent pour effet, ni de priver le propriétaire, dont le bien serait frappé d'une telle servitude, de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouvent dénaturés, ni d'exclure tout droit à réparation du préjudice résultant d'une telle servitude ;
4. Considérant que la SNC Champ de la Foux se prévaut d'une atteinte aux droits acquis qu'elle détiendrait de l'autorisation de lotir du 24 décembre 1992 et résultant de l'impossibilité décidée en 2004 de construire sur certains lots sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, l'application faite par l'administration des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne constitue pas une servitude au sens de l'article L. 160-5 précité de ce code ; qu'en outre, la déclaration d'inconstructibilité du terrain par l'administration et le retrait subséquent de l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée résultent d'une nouvelle appréciation en 2004 par l'administration des risques d'incendie dans la zone concernée, et non de l'institution d'une servitude d'urbanisme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 160-5 précité ; qu'en tout état de cause, eu égard notamment à l'objet du classement des lots en zone inconstructible qui vise à prévenir les risques résultant des constructions en zone exposée aux feux de forêt, les préjudices résultant de la perte de constructibilité de ces terrains ne peuvent être regardés comme faisant peser sur la société requérante une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Grimaud sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ou du principe d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-5 sont opposables. " ; que, si ces dispositions conféraient au bénéficiaire d'une autorisation de lotir, sauf modification du règlement du lotissement dans les conditions qu'elles prévoyaient, une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de cette autorisation, elles ne faisaient en revanche aucunement obstacle à l'application, à des demandes de permis de construire dans un lotissement autorisé le 24 décembre 1992, de l'article R. 111-2 du même code, codifiant l'article 2 du décret du 30 novembre 1961, qui disposait alors que le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, par suite, et alors même que la SNC Champ de la Foux se prévaut de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le maire de la commune de Grimaud n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune en opposant avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme une impossibilité de construction sur certains lots sur le fondement de l'article R. 111-2 du même code ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.";
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le territoire de la commune de Grimaud, situé dans le département du Var, comporte de nombreux massifs forestiers qui l'exposent particulièrement aux risques de feux de forêt, notamment dans le secteur d'implantation du lotissement "les Hauts du clos de l'Avelan" qui est entouré de collines boisées, ainsi que l'attestent les cartes d'aléa feux de forêt versées par la société requérante et élaborées par l'Etat avant la délivrance du permis de lotir ; que, d'ailleurs, un courrier du 5 décembre 2008 du service départemental d'incendie et de secours du Var relevait que le "premier risque naturel majeur du département du Var est le risque de feu de forêt et qu'"aucune commune ne saurait l'ignorer" ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'entre la date de délivrance du permis de lotir en 1992 et la date à laquelle l'administration a estimé en 2004, par les décisions citées au point 1, inconstructibles certains lots dont les lots 10, 14 et 15 dont la SNC Champ de la Foux était demeurée propriétaire , que la nature et l'intensité de ce risque de feux de forêt aient été modifiées ou aggravées ; que le maire de la commune de Grimaud avait, ainsi, en 1992 une connaissance suffisamment précise des risques de feux de forêts auxquels les lots en cause étaient de longue date exposés ; que la carence de l'Etat dans l'établissement d'un plan d'exposition aux risques d'incendie sur le territoire de la commune de Grimaud ne dispensait pas le maire de la commune de Grimaud, compétent pour délivrer les autorisations d'occupations des sols au nom de la commune, de porter sa propre appréciation sur le risque existant au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à la fréquence des feux de forêts dans le secteur et à la configuration particulière des parcelles en cause, le permis de lotir délivré le 24 décembre 1992, qui n'était pas assorti de prescription spéciales de nature à prévenir ce risque, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité fautive du maire lors de la délivrance du permis de lotir, ultérieurement transféré à la SNC Champ de la Foux, est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la commune de Grimaud avait, dès 1992, une connaissance du risque incendie dans le secteur litigieux, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en maintenant en 1992 le classement de ces terrains en zone constructible UD tel que prévu par son plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 7 janvier 1989 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si la SNC Champ de la Foux soutient que le principe de clarté de précision et de prévisibilité de la loi garanti par l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a été méconnu, faute pour l'administration de lui avoir permis d'accéder à une règle claire, précise et prévisible du règlement du POS, il résulte toutefois de l'instruction que les règles relatives à la constructibilité de ses lots étaient claires et n'ont pas été modifiées alors même que l'administration en a fait une application erronée ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise au juge administratif national est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la situation de la société requérante est entièrement régie par des règles de l'ordre juridique interne ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement ;
11. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la sécurité publique et notamment celle des pétitionnaires sur des terrains exposés à des risques graves, que la prise en compte tardive du risque pour la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, porterait atteinte au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) " ;
Sur le partage de responsabilité entre l'Etat et la commune :
12. Considérant que par l'arrêt n° 11MA02598, 11MA02599 du 20 mars 2014 devenu définitif sur ce point, la cour administrative d'appel de Marseille a fixé la part respective de responsabilité de l'Etat et de la commune dans les fautes commises aux deux tiers pour l'Etat et un tiers pour la commune ;
Sur la faute de la victime :
13. Considérant qu'en engageant des dépenses sans s'assurer de la faisabilité de la création du lotissement "les Hauts du clos de l'Avelan", la société requérante, en sa qualité de professionnel de l'immobilier en mesure d'apprécier l'exposition du site au risque de feux de forêt et les risques encourus quant à la réalisation effective de son projet, a commis une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité, dont il sera fait une juste évaluation en l'estimant à 20 % des préjudices dont elle est en droit d'obtenir réparation ;
Sur le préjudice :
14. Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; que la SNC Champ de la Foux soutient que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat et la commune sont à l'origine des préjudices qu'elle a subis ;
En ce qui concerne la perte du bénéfice escompté pour ces lots :
15. Considérant que l'octroi d'un permis de lotir n'emportant pas délivrance de permis de construire dans le périmètre du lotissement, le lotisseur ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une utilisation aux fins de construction des parcelles en cause ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la privation du bénéfice d'une opération qui ne pouvait légalement aboutir ; que, dès lors, la SNC Champ de la Foux n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne les frais d'aménagement du lotissement :
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Champ de la Foux a exposé en vain pour l'aménagement du lotissement, une somme de 65 284 euros pour des frais de géomètre expert, une somme de 10 312 euros pour des frais d'architecte, une somme de 103 412 euros pour exécuter les travaux de lotissement, une somme de 9 393 euros pour des frais de bureau d'ingénierie-bâtiment, une somme de 1 554 euros pour des frais d'honoraires sur démarches auprès du département du Var, une somme de 29 577 euros pour des frais facturés par EDF, une somme de 297 650 euros pour des frais de la société générale des eaux, une somme de 828 675 euros pour des frais de travaux et de terrassement, une somme de 12 568 euros pour des frais de débroussaillage, une somme de 179 euros pour des frais d'honoraires de mise en sécurité incendie, une somme de 837 euros pour des frais de visite géologique, une somme de 790 euros pour des frais de reproduction, une somme de 32 000 euros pour des honoraires de commercialisation, une somme de 11 944 euros et une somme de 2 679 euros pour des frais d'assurance, une somme de 199 028 euros et une somme de 15 243 euros pour des frais de garantie d'achèvement, une somme de 6 352 euros pour des frais financiers, soit un montant total de 1 627 477 euros ; que ces frais, qui présentent un lien de causalité direct avec l'illégalité du permis de lotir délivré le 24 décembre 1992 et le maintien illégal du classement de ces terrains en zone constructible UD, correspondent à des dépenses engagées pour l'aménagement des quinze lots du lotissement ; que sur 15 lots, seuls les trois lots n° 10, 14 et 15 inconstructibles sont restés à la charge de la société, les autres lots ayant été vendus et ne pouvant ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, le préjudice subi par la société doit être évalué à 20 % de la dépense totale correspondant à l'aménagement de trois lots sur quinze, soit la somme totale de 325 495 euros ; que le préjudice subi à ce titre s'élève ainsi à la somme de 325 495 euros ;
En ce qui concerne les frais de procédure contentieuse :
17. Considérant que si la SNC Champ de la Foux fait valoir qu'elle a exposé un montant de 19 481 euros pour des frais de procédure contentieuse, il résulte de l'instruction que ces frais sont liés, pour partie à des litiges distincts du présent litige et, comme tels, sans lien de causalité avec le fait générateur de la responsabilité et qu'ils concernent pour le surplus les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens dans les affaires qui font l'objet du présent arrêt et qui ont vocation à être pris en compte dans le cadre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'indemnisation de ces frais doit par suite être rejetée ;
En ce qui concerne les frais liés à l'autorisation de lotir :
18. Considérant que la SNC Champ de la Foux demande également l'indemnisation des dépenses correspondant à une somme de 857 euros pour des frais d'affichage de l'arrêté de lotir, une somme de 7 621 euros pour l'acquisition d'une bande de terrain en vue de la sécurisation de l'entrée du lotissement et une somme de 166 850 euros pour l'aménagement du carrefour à l'entrée du lotissement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces dépenses sont indépendantes du nombre de lots construits et que leur montant n'est, dès lors, pas proportionnel à ce nombre ; que la société ayant pu commercialiser 15 lots sur 18, elle ne démontre pas que les frais dont elle demande l'indemnisation ont été engagés en vain ; qu'en l'absence de preuve de la réalité de ce préjudice, la SNC Champ de la Foux n'est pas fondée à demander de réparation à ce titre ;
19. Considérant que la SNC Champ de la Foux n'établit pas avoir subi un préjudice moral ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être écarté ;
En ce qui concerne le préjudice relatif à la différence entre le prix d'acquisition des terrains et leur valeur réelle :
20. Considérant qu'en l'absence notamment d'élaboration et de mise en oeuvre par l'Etat d'un plan d'exposition aux risques d'incendie sur le territoire de la commune de Grimaud à la date de délivrance du permis de lotir délivré le 24 décembre 1992 et du maintien par la commune de Grimaud du classement des terrains litigieux en zone constructible par son plan d'occupation des sols, la SNC Champ de la Foux avait lors de l'acquisition de ces parcelles une assurance suffisante donnée par la commune et par l'Etat de leur constructibilité tant au regard du plan d'occupation des sols que de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le préjudice résultant pour la société de la différence entre le prix d'acquisition des lots et leur valeur réelle trouve son origine directe, non dans les actes de cession de ces terrains, mais dans les fautes commises par l'Etat et la commune ; que, par suite, le lien de causalité direct entre les illégalités commises par l'administration et le préjudice subi par la SNC Champ de la Foux est établi ;
21. Considérant que la SNC Champ de la Foux est fondée à demander la réparation de ce chef de préjudice pour les seuls trois lots inconstructibles n° 10, 14 et 15 dont elle demeure propriétaire, dès lors qu'elle a vendu le lot n° 12 à la SCI la Bastide ; que la perte ainsi subie résulte de la différence entre le prix d'acquisition du terrain naturel non viabilisé, les frais d'actes, les droits de taxe ou de mutation supportés par l'acquéreur et la valeur résiduelle des terrains devenus inconstructibles ;
22. Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'évaluer le montant de la valeur actuelle des lots après le constat de leur inconstructibilité ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par la commune de Grimaud et par la SNC Champ de la Foux de toute étude, expertise y compris judiciaire ou tout autre document en leur possession permettant d'évaluer la valeur des lots inconstructibles à ce jour dans le délai de 21 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de réserver jusqu'en fin d'instance l'appréciation de la Cour sur ce point dans l'attente de la production de ces éléments ;
D É C I D E :
Article 1 : Avant de statuer sur l'évaluation du préjudice financier subi par la SNC Champ de la Foux, il est procédé à un supplément d'instruction à fin de production par la commune de Grimaud et par la SNC Champ de la Foux de toute étude, expertise y compris judiciaire ou tout autre document en leur possession permettant d'évaluer la valeur actuelle des lots n° 10, 14 et 15 après le constat de leur inconstructibilité, dans le délai de 21 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Champ de la Foux et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA01153