Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. C..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Mazas, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le motif du refus tiré de l'absence d'une promesse d'embauche est entaché d'une erreur de fait ;
- ce refus abroge illégalement la décision du 11 septembre 2004 lui délivrant un récépissé qui constitue une décision créatrice de droits ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il ne pouvait pas faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement avant le 11 juin 2015 ;
Sur le délai de départ volontaire de 30 jours :
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que M. C... est entré en France le 12 octobre 2000, à l'âge de 23 ans, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant mention "étudiant" pour poursuivre des études à l'université Montpellier III ; qu'il a résidé régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour "étudiant" valable du 12 octobre 2000 au 11 octobre 2001, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 11 octobre 2008 ; que, pendant cette période de huit ans, le requérant a continuellement exercé une activité professionnelle ; que si le 28 mai 2010, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant en l'absence de sérieux des études et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le requérant produit de nombreuses pièces établissant qu'il s'est maintenu continuellement sur le territoire, ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet ; que le requérant a eu une activité professionnelle jusqu'en février 2011, date à laquelle son employeur a exigé qu'il produise un titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 26 mars 2015 ; que la commission du titre de séjour, saisie dans le cadre de l'examen de sa demande du 6 février 2014 d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, a émis le 18 juin 2014 un avis favorable à sa régularisation ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France à la date de la décision en litige et de sa remarquable intégration professionnelle, et alors même que le requérant est célibataire sans charge de famille, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur sa vie personnelle et à en demander l'annulation, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui est dépourvue de base légale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Hérault et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité par le requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. C... une décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de l'Hérault est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et à Me B... Mazas.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA02366