Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me A..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le dépôt de sa demande d'asile par les autorités de police italiennes, à son insu et en l'absence d'un interprète, méconnaît le principe du respect de ses droits à la défense ;
- sa remise aux autorités italiennes en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû, en faisant application des dispositions dérogatoires de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui accorder l'asile pour des motifs humanitaires.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité afghane, entré irrégulièrement en France, a déposé le 3 février 2016 une demande d'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités italiennes les 11 décembre 2015 et 13 janvier 2016 ; que le préfet a refusé son admission provisoire au séjour au motif que la France n'était pas, eu égard à cette identification, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission qui a été acceptée le 9 mars 2016 ; que, par l'arrêté en litige du 1er avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que, par le jugement attaqué du 22 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311- 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne./ L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./ Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; que ces dispositions n'imposent pas, pour leur mise en oeuvre, que l'étranger ait déposé une demande d'asile auprès des autorités compétentes de l'Etat membre ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même avérée, que les autorités italiennes auraient procédé à son insu en l'absence d'un interprète, au dépôt d'une demande d'asile en son nom en Italie après avoir relevé ses empreintes digitales, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet, après avoir constaté que M. B... provenait directement du territoire italien, a décidé sa remise aux autorités de ce pays ; que le requérant ne conteste pas que ses droits de la défense ont été respectés lors du dépôt de sa demande d'asile en France, avant la mise à exécution d'office par le préfet de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...)/ Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ;
4. Considérant que dès lors que le requérant est entré irrégulièrement en France et que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir d'un relevé décadactylaire ont permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressé étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes, l'examen de la demande d'asile de M. B... relevait de la responsabilité de l'Italie en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'identification des empreintes du requérant pour prendre à son encontre un arrêté de remise aux autorités compétentes ; que la circonstance que l'intéressé manifesterait une réelle volonté d'intégration en France depuis son accueil le 20 janvier 2016 dans un centre d'hébergement et d'orientation et qu'il n'aurait pas été accueilli en Italie dans les conditions minimales décentes d'accueil d'un demandeur d'asile ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... en s'abstenant de lui accorder l'asile en application du dernier alinéa de l'article L. 742-1 de ce code ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur, et à Me C...A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA02375