Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, la SCI Immogroupe G, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2014 du maire de la commune de Béziers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- elle a intérêt à agir pour contester ce permis de construire ;
- le signataire de la décision en litige est incompétent ;
- le projet méconnaît l'article R. 431-10 a, c et d du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande méconnaît l'article R. 431-11 du code de l'urbanisme ;
- l'emprise au sol du projet méconnaît l'article UB9 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- trois places de stationnement auraient dû être prévues en application de l'article 12 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté sur les modifications extérieures de la construction existante, qui n'ont pas été déclarées, en méconnaissance de l'article L. 621-32 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, Mme C..., représentée par la Selarl d'avocats D...-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière Immogroupe G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la commune de Béziers, représentée par le cabinet d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière Immogroupe G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, la société requérante ne justifiant pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis contesté ;
- la présente requête est irrecevable pour méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la SCI Immogroupe G, a été enregistré le 15 mai 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Immogroupe G, de Me A... représentant la commune de Béziers et de Me D... représentant Mme C....
1. Considérant que la société Immogroupe G a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 7 août 2014 par lequel le maire de la commune de Béziers a délivré à Mme C... un permis de construire autorisant la transformation d'une maison bourgeoise en hôtel de neuf chambres à Béziers ; qu'elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Béziers :
2. Considérant que la société Immogroupe G a justifié, par la production dans l'application Télérecours le 24 janvier 2017 des justificatifs postaux, avoir notifié sa requête d'appel tant à la commune de Béziers qu'à la bénéficiaire du permis de construire contesté conformément aux exigences fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune de Béziers doit être écartée ;
Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
4. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Immogroupe G comme irrecevable au motif que la société n'avait pas suffisamment justifié de son intérêt à agir contre le permis de construire attaqué au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant la société Immogroupe G a établi devant les premiers juges être propriétaire de l'immeuble situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet ; qu'elle a fait valoir qu'elle subirait nécessairement les conséquences de ce projet du fait des nuisances sonores de la piscine qui sera implantée à 0,18 m du mur séparatif de sa propriété et des perturbations en matière de circulation sur l'avenue du 22 août 1944 en l'absence de places de stationnement prévues par le projet, en ayant d'ailleurs joint à sa demande des documents graphiques et des plans détaillés du dossier de permis de construire permettant d'apprécier la nature, l'importance et la localisation du projet contesté ; qu'ainsi, la société Immogroupe G a justifié d'un intérêt donnant qualité pour agir pour demander l'annulation du permis de construire en litige ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non recevoir opposée par la commune de Béziers et par Mme C... tirée du défaut de justification par la société requérante de son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire contesté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Immogroupe G comme irrecevable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Immogroupe G ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Immogroupe G, qui n'est pas la partie perdante au litige, quelque somme que ce soit à verser à la commune de Béziers et à Mme C... au titre des dispositions des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 500 euros demandée par la société Immogroupe G au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La commune de Béziers versera la somme de 1 500 euros à la société Immogroupe G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers et par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immogroupe G, à la commune de Béziers et Mme E...C....
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 17MA00172