Résumé de la décision
La chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a contesté une ordonnance du 2 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a mis fin à une expertise qu'il avait précédemment ordonnée le 17 février 2017. La requête a été enregistrée le 15 mai 2017 et demandait l'annulation de cette ordonnance ainsi qu'une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car l'ordonnance du 14 avril 2017, ayant annulé la mesure d'expertise, avait mis fin de plein droit à celle-ci, rendant ainsi l'ordonnance du 2 mai 2017 sans effet juridique.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision reposent sur plusieurs points essentiels :
1. Absence d'effet juridique de l'ordonnance contestée : La cour a constaté que l'ordonnance du 14 avril 2017, qui annulait l'expertise, avait mis fin à la mission d'expertise de plein droit, rendant l’ordonnance contestée du 2 mai 2017 sans effet juridique direct. Cette situation fait qu'elle ne peut être considérée comme ayant causé un préjudice à la chambre de commerce et d'industrie.
2. Irrecevabilité de la requête : En raison de cette absence de grief juridique, la requête de la chambre de commerce a été jugée manifestement irrecevable. La cour s’appuie sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour justifier son rejet : « [...] lors même que la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser [...] ».
3. Conclusion sur les frais de justice : En conséquence, la cour a également rejeté les conclusions de la requête visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatives à la prise en charge des frais de justice.
Interprétations et citations légales
La cour applique plusieurs articles du code de justice administrative pour justifier sa décision :
- Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des tribunaux et cours administratives de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La citation pertinente est : « Les présidents [...] peuvent, par ordonnance : [...], rejeter les requêtes manifestement irrecevables [...] ».
- Article R. 532-1 du code de justice administrative : Concernant la mesure d'expertise, la cour a rappelé que celle-ci doit présenter un caractère utile pour être ordonnée. Ainsi, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance initiale d'expertise, car elle ne remplissait pas cette condition.
L'interprétation des textes de loi ainsi que leur application par la cour soulignent l'importance de la notion d'effet juridique et de préjudice dans l'appréciation de l'irrecevabilité des requêtes. Dans ce cas, le fait que l'ordonnance annulant l'expertise prenne effet de plein droit a été déterminant pour considérer que la chambre de commerce et d'industrie ne pouvait pas faire grief de l'ordonnance ultérieure visant à mettre fin à une mesure déjà annulée.