Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2015 et 14 mai 2017, l'ONIAM, représenté par M. D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance des consorts G....
Il soutient que :
- le dommage n'est pas la conséquence d'une infection nosocomiale mais d'une complication inhérente à l'état de santé présenté par Mme I... G...au cours de son hospitalisation ;
- le tribunal ne pouvait sans se contredire retenir, pour limiter la part du préjudice indemnisable, les pathologies dont souffrait la patiente lors de son admission et faire application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, Mme B...G..., M. C... G...et M. H... G..., représentés par Me A...F..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, de réformer le jugement attaqué et de faire droit à leur demande de première instance et, à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne sont pas fondés ;
- l'indemnisation des préjudices doit être intégrale dès lors que l'infection nosocomiale est la cause du décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme I...G..., alors âgée de 81 ans, était atteinte de la maladie de Parkinson ; qu'elle souffrait depuis la fin de l'année 2010 de pertes vaginales ; qu'un prélèvement local fait le 7 novembre 2010 a révélé la présence d'Escherichia coli ; qu'une échographie réalisée le 16 février 2011 a mis en évidence une collection intracavitaire avec un épaississement de l'endomètre ; que Mme G... a été admise le 20 février 2011, vers 16 heures, au centre hospitalier de Compiègne en vue de la réalisation d'une hystéroscopie à but diagnostic ; que cette intervention a été entreprise le lendemain, sous rachis-anesthésie et alors que la patiente bénéficiait d'une antibiothérapie ; qu'un important écoulement de pus, révélateur d'une pyométrie (présence de pus dans l'utérus), a conduit à l'interruption du geste chirurgical et à la mise en place d'une nouvelle bi-antibiothérapie en postopératoire ; que l'état clinique de la patiente s'est rapidement dégradé durant la nuit ; qu'elle est décédée le lendemain d'un arrêt cardio-respiratoire ; que Mme B...G..., M. C... G...et M. H... G..., ses enfants, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Picardie d'une demande d'indemnisation ; qu'après avoir fait réaliser une expertise, la commission a émis, le 11 janvier 2012, un avis selon lequel le caractère nosocomial de l'infection et la gravité de ses conséquences ouvraient droit à une réparation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, mais que cette réparation devait être limitée à 60 % des préjudices en raison du lourd état antérieur présenté par la patiente ; que, toutefois, l'ONIAM, estimant que le décès de Mme B... G...n'était pas imputable à une infection nosocomiale mais aux suites de sa pathologie initiale, a refusé le 11 mai 2012 de présenter une offre d'indemnisation ; que les consorts G...ont alors saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, après avoir considéré que le décès de Mme I... G...était imputable à une infection d'origine nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier de Compiègne en application des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du même code, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, et estimé que cette responsabilité devait être limitée à 60 % en raison de l'état de santé de la patiente au moment de sa prise en charge, a mis, dans cette mesure, la réparation des préjudices à la charge de l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 de ce code ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel indicent, les consorts G...demandent que l'intégralité du dommage soit mis à la charge de l'ONIAM ;
Sur la réparation incombant à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, introduit dans le code par la loi du 30 décembre 2002, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...) est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies (...) à l'article L. 1142-1-1 (...) des dommages occasionnés par la survenue (...) d'une infection nosocomiale (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instituent un régime spécifique de prise en charge par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves ayant vocation à réparer l'ensemble de ces dommages, qu'ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches ; que ces dispositions ne subordonnent pas la réparation à la condition que l'infection résulte d'un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins ; que, toutefois, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale, qu'elle soit d'origine endogène ou exogène ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par les experts missionnés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que Mme I... G...est décédée d'un choc septique généralisé ; que ces experts ont retenu comme cause du décès une pneumopathie d'origine bactérienne, à la lumière d'un scanner post-mortem, montrant une image étendue de la base pulmonaire droite, du constat d'une pneumonie droite lors de l'autopsie et de la présence d'Escherichia coli dans un prélèvement réalisé à cette occasion ; qu'ils ont écarté l'hypothèse d'un choc septique dû à la pyométrie préexistante, même si une Escherichia coli avait été isolée dans un prélèvement utérin du 7 novembre 2011, en relevant qu'il n'y avait eu que peu de manipulations du foyer infectieux lors de l'hystéroscopie et que le geste chirurgical avait permis l'écoulement du pus ; que les mêmes experts affirment que la pneumonie a été contractée par la requérante alors qu'elle séjournait au centre hospitalier de Compiègne ; qu'ils soulignent le caractère fulminant de l'infection " qui n'était certainement pas en cours lors de l'admission " au centre hospitalier et précisent que l'hospitalisation et l'intervention ont constitué des facteurs de décompensation chez une patiente d'âge avancé et atteinte de la maladie de Parkinson ; que la double circonstance que les premiers signes de l'infection sont apparus le 22 février 2011 à 5 heures du matin, moins de 48 heures après l'entrée de Mme I... G...dans l'établissement et que la contamination n'est imputable à aucun acte médical invasif, ne permet pas de contredire leurs conclusions en faveur du caractère nosocomial de la pneumopathie à l'origine du décès ; que le caractère nosocomial de l'infection doit donc être considéré comme établi, alors même que la bactérie responsable de l'infection peut provenir, d'après les constats du rapport d'autopsie, d'une diffusion septique à partir d'une importante stase stercorale présente lors de l'admission de la patiente au centre hospitalier de Compiègne, porteuse de germes potentiellement pathogènes mais n'ayant à cette date déclenché aucune infection ; que les consorts G...peuvent donc prétendre à la prise en charge par la solidarité nationale, en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de l'ensemble des dommages résultant de cette infection ; que l'ONIAM n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à les indemniser sur le fondement de ces dispositions ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, que lorsqu'un dommage caractérisé par un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du patient supérieur à 25 %, déterminé par référence au barème mentionné au II de l'article L. 1142-1 du même code, ou par son décès, trouve sa cause directe dans une infection nosocomiale, le patient victime de l'infection et ses proches ont droit à la réparation intégrale de ce dommage au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, l'état antérieur du patient ne saurait limiter ce droit à réparation à une fraction du dommage seulement ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que l'évolution fatale de l'état de Mme I... G...résulte directement de l'infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation, alors même que les experts soulignent que l'âge de la patiente lors de son admission au centre hospitalier de Compiègne et la maladie de Parkinson dont elle était atteinte la rendaient particulièrement vulnérable à la survenance d'une infection et estiment que cet " état antérieur a joué un rôle favorisant dans le décès " ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que les conséquences de l'infection contractée par Mme I... G...lors de son hospitalisation se limiteraient à la privation d'une chance de survie ; que, dans ces conditions, le préjudice indemnisable est le dommage corporel, qui doit être réparé dans sa totalité ; que les consorts G...sont, par suite, fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à 60 % la part des préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale ;
Sur les préjudices et les droits des consortsG... :
7. Considérant que les consorts G...ne contestent pas en appel le montant de 1 800 euros de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal, en leur qualité d'ayants droit de Mme I...G..., au titre des souffrances endurées par leur mère ;
8. Considérant qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation par le tribunal à 3 253 euros, hors abattement, des frais d'obsèques et de sépulture supportés par Mme B...G... ;
9. Considérant qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'absence pour les consorts G...d'un préjudice spécifique d'accompagnement, non plus que l'évaluation par le tribunal à 4 000 euros, hors abattement, du préjudice d'affection subi par chacun d'eux en raison du décès de leur mère ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... G...est seulement fondée à demander que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation de ses préjudices propres soit portée de la somme de 4 351,80 euros à la somme de 7 253 euros ; que M. C... G...est seulement fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation de ses préjudices propres soit portée de la somme de 2 400 euros à la somme de 4 000 euros et que M. H... G...est seulement fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation de ses préjudices propres soit portée de la somme de 2 400 euros à la somme de 4 000 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, ensemble, par les consorts G...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné par le tribunal administratif d'Amiens à verser à Mme B... G...en réparation de ses préjudices propres est portée de 4 351,80 euros à 7 253 euros.
Article 3 : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné par le tribunal administratif d'Amiens à verser à M. C... G...est portée de 2 400 euros à 4 000 euros.
Article 4 : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné par le tribunal administratif d'Amiens à verser à M. H... G...est portée de 2 400 euros à 4 000 euros.
Article 5 : Le jugement n° 1300124 du 5 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B...G..., à M. C... G...et à M. H... G..., ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme B...G..., de M. C... G...et de M. H... G...est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B...G..., à M. C... G...et à M. H... G....
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 6 juin 2017
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00471