Par un jugement n° 1505809,1505810 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2017 et par un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2018, MmeE..., représentée par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 2 mars et 8 octobre 2009 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Banyuls del Aspres et de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapporteur public a modifié le sens de ces conclusions lors de l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- les premiers juges, qui auraient dû statuer en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme sur tous ses moyens dès lors que ses demandes ont été rejetées, ont entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation ;
- à défaut de l'affichage des permis en litige sur le terrain d'assiette du projet prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ses demandes n'étaient pas tardives ;
- elle n'avait pas connaissance acquise des ces permis de construire ;
- les travaux litigieux n'ont pas donné lieu à une déclaration d'achèvement des travaux en application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- elle a intérêt donnant qualité pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- ce projet lui crée un préjudice de vue, d'ensoleillement et fait diminuer la valeur vénale de son bien immobilier.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2018, la commune de Banyuls Dels Aspres, représentée par la SCPA Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le jugement attaqué est régulier ;
- les demandes de la requérante étaient tardives ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondées.
La requête a été communiquée à MM. F...et D...C...qui n'ont pas produit de mémoire.
La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 1 délivrés respectivement les 2 mars 2009 et 8 octobre 2009 par le maire de la commune de Banuyls Dels Aspres à M. F... C.... Par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que ses demandes étaient tardives et les ont rejetées.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.".
3. Pour l'application de cet article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public, lors de la première instance, a indiqué sur l'application Sagace le 31 mai 2017 à 9 h, soit deux jours avant l'audience, "sens synthétique des conclusions : rejet au fond". Il ressort de la note en délibéré du 2 juin 2017 produite par Mme E...et il n'est pas sérieusement contesté par la commune que le rapporteur public a conclu lors de l'audience au rejet des demandes de Mme E...pour un motif d'irrecevabilité. En modifiant ainsi à l'audience le motif du rejet de la demande de la requérante tel qu'annoncé dans l'application Sagace, le rapporteur public a méconnu les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, Mme E...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif et à en demander l'annulation.
5. Il y a lieu en conséquence d'évoquer et par-là, de statuer en qualité de juge de première instance sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme E...:
6. Il est constant que les deux permis de construire en litige n'ont pas été affichés sur le terrain et que les travaux en litige n'ont pas fait l'objet de la déclaration d'achèvement des travaux prévue par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E...a produit le 11 mars 2015, dans l'instance n° 130192 dirigée devant le tribunal administratif de Montpellier contre le permis de construire modificatif n° 2 qui avait été délivré le 14 juin 2012 à M. C...par le maire, la copie intégrale des deux permis de construire initial et modificatif n° 1 attaqués dans la présente instance. Elle doit ainsi être regardée comme en ayant eu connaissance acquise au plus tard le 11 mars 2015. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de MmeE..., tiers par rapport à ces autorisations, au plus tard à compter de cette date. Les conclusions formées contre le 2 novembre 2015 à l'encontre de ces deux décisions devant le tribunal administratif de Montpellier, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et donc irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au tige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Banuyls Dels Aspres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à Mme E...sur le fondement de cet article. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Banuyls Dels Aspres au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Mme E...versera la somme de 2 000 euros à la commune de Banuyls Dels Aspres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à la commune de Banuyls Dels Aspres et à MM. F...et D...C....
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Simon, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- MmeG..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
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N° 17MA03561